Rejet 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 30 nov. 2022, n° 2201855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. E C, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
— il appartient au préfet d’établir la régularité de la procédure quant à la participation du médecin rapporteur à la délibération de ce collège et à la désignation des médecins composant le collège ;
— la décision en litige est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait l’article 6-7 de l’Accord franco-algérien, dès lors qu’il ne peut bénéficier du traitement qui lui est nécessaire en Algérie, pays vers lequel il ne peut voyager sans risque ;
— elle contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
— cette décision est illégale pour être fondée sur une décision lui refusant un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2022 :
— le rapport de Mme Bories, présidente-rapporteure,
— les observations de Me Parastatis représentant M. C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la pathologie de M. C s’aggrave et qu’une greffe de la cornée sur l’œil gauche est à prévoir ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant algérien né le 12 juillet 1985, entré en France le 9 septembre 2017, a sollicité, le 19 juillet 2021, un certificat de résidence pour raisons médicales sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 12 janvier 2022, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l’Algérie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-12 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () Il transmet son rapport médical au collège de médecins () » Et l’article R. 425-13 du même code précise que : « () Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
3. M. C soutient que l’arrêté en litige a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière au motif que la régularité de son édiction n’est pas établie, quant à la participation du médecin rapporteur à la délibération du collège de médecins et à la désignation des médecins qui le composent. Toutefois, il ressort de l’avis du collège de médecins du 30 décembre 2021 produit par le préfet du Val-d’Oise, au vu du rapport médical établi par le docteur B A, qui n’a pas participé à la délibération, que ce document a été signé par les docteurs Edith Lévy-Attias, Vincent Douzon et Jean-Luc Gerlier, régulièrement désignés par la décision du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 18 novembre 2019 également produite. Le préfet du Val-d’Oise établit, de cette manière, l’absence de participation du médecin rapporteur à la délibération du collège de médecins et la régularité de la désignation des médecins formant ce collège. Il suit de là que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment l’accord franco-algérien, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. C, en énonçant notamment que l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, et que le collège de médecins a considéré que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine dont il peut effectivement bénéficier et vers lequel il peut voyager sans risque pour sa santé. Le préfet précise également que la demande M. C a été examinée dans le cadre du pouvoir général d’appréciation, dont il ne peut toutefois bénéficier eu égard aux conditions et à la durée de son séjour, dès lors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère, la majeure partie de sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Ainsi, la décision attaquée répond aux exigences de motivation posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’elle ne fait pas mention de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé portés à la connaissance du préfet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, que le préfet du Val-d’Oise aurait insuffisamment examiné la situation personnelle de M. C. Il suit de là que le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont il a la nationalité.
9. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Il ressort de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 30 décembre 2021 que l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. M. C, qui aux termes des pièces qu’il produit, souffre d’un kératocône qui a nécessité une greffe de cornée de l’œil droit le 23 décembre 2021, conteste l’avis du collège de médecins de l’OFII en faisant état de l’indisponibilité du suivi qui lui est nécessaire en Algérie et produit, pour l’établir, un certificat médical d’un professeur en ophtalmologie au centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts, établi le 26 janvier 2022, qui affirme que le suivi spécialisé qui est nécessaire à M. C ne peut être effectué en Algérie. Toutefois, ce seul certificat, qui présente un caractère excessivement général, est dépourvu de toute précision quant à la spécificité du suivi réalisé en France qui nécessiterait la présence continue indispensable du requérant sur le territoire. Au demeurant, M. C produit également un certificat médical établi le 22 août 2022 qui, s’il confirme la nécessité d’un suivi rapproché tous les trois mois, sans toutefois davantage en préciser la nature, ne se prononce pas sur la possibilité ou non qu’il soit réalisé en Algérie. Il ressort, par ailleurs, du compte-rendu de consultation de contrôle post-opératoire du 11 juin 2022, que le fond d’œil qui a été réalisé n’a révélé aucune anomalie, que le bilan orthoptique est normal, tout comme l’évaluation de la motricité. Si ce certificat mentionne que les deux yeux sont atteints par un kératocône, il ne fait pas état de la nécessité d’opérer une greffe de la cornée de l’œil gauche à moyen terme. L’ordonnance de traitement établie le 13 septembre 2022 n’apporte pas davantage de précisions en ce qu’elle indique seulement que M. C a été reçu pour une évaluation de l’acuité visuelle de son œil gauche qui s’élève à 2/10. Le requérant ne détaille pas davantage les raisons pour lesquelles il ne lui serait pas possible de voyager sans risque vers l’Algérie, se bornant à affirmer que l’impossibilité d’un tel voyage relève de l’évidence. De sorte que les documents produits par le requérant ne sont pas suffisants pour justifier de l’inaccessibilité pour lui en Algérie, du suivi ophtalmologique requis par sa pathologie. Pour sa part, le préfet du Val-d’Oise produit un article du journal El Wattan du 10 décembre 2017 faisant état des progrès des techniques chirurgicales en matière d’ophtalmologie en Algérie, particulièrement constatables à la clinique privée Diar Saâda d’Alger, qui recourt à des techniques opératoires de pointe pour réaliser des interventions sur des formes sévères de cataracte, de rétinopathie diabétique et de trou maculaire. Cet article reproduit les propos d’un médecin du centre hospitalier des Quinze-Vingts qui constate le développement réel des nouvelles technologies dans le domaine de l’ophtalmologie en Algérie et témoigne des collaborations entre spécialistes algériens et français dans ce domaine. Enfin, le préfet produit également le programme du 34ème congrès de la société algérienne d’ophtalmologie, qui s’est tenu en novembre 2019 pour faire le point sur l’actualité médico-chirurgicale dans ce domaine et qui révèle que l’ophtalmologie représente, en Algérie, un champ médical structuré et actif. Il résulte de ce qui précède, au regard des pièces versées à la procédure, que M. C n’établit pas que le suivi ophtalmologique qui lui est nécessaire lui serait inaccessible dans son pays d’origine. En conséquence, faute d’éléments de nature à infirmer l’appréciation du collège des médecins de l’OFII selon laquelle le requérant peut effectivement bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié à la pathologie dont il souffre, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations précitées du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien en refusant de délivrer au requérant un certificat de résidence pour raisons médicales doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
12. M. C se borne à affirmer que la décision en litige méconnait les stipulations précitées et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, sans assortir les moyens invoqués d’aucune précision. Il ne conteste pas les mentions contenues dans l’arrêté en litige selon lesquelles il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère, la majeure partie de sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que le préfet du Val-d’Oise, en rejetant sa demande de titre de séjour, aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale dont il dispose une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. C n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir, par la voie de l’exception, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui l’assortit serait elle-même, pour ce motif, entachée d’illégalité.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, le préfet du Val-d’Oise n’a, en faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. C ne peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien susvisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. D et Mme F, premiers conseillers,
Assistés de Mme Lefebvre, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La présidente-rapporteur,
signé
C. Bories
L’assesseur le plus ancien,
signé
M. DLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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