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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2402476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2024 et le 20 août 2025, Mme C… A…, représentée par Me Blache, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 22 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus d’un titre de séjour :
- la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour n’est pas motivée ;
- la décision expresse du 22 juillet 2025 est entachée d’un défaut de motivation ;
- ces décisions méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du même code ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède à une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les observations de Me Martragny, substituant Me Blache, avocate de Mme A…, et de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante albanaise née le 4 août 1991, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 17 avril 2017. Par un courrier du 18 mars 2024, reçu par le préfet du Calvados le 22 mars 2024, elle a sollicité, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur sa demande. Mme A… a alors formé un recours en vue d’obtenir l’annulation de cette décision. En cours d’instance, le préfet du Calvados a produit un arrêté du 22 juillet 2025 par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour et de l’arrêté du 22 juillet 2025.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados a expressément rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel il a expressément rejeté sa demande de titre de séjour. Cette décision mentionne notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Calvados s’est fondé pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A…. La décision attaquée rappelle notamment que l’intéressée est mariée avec un compatriote en situation irrégulière, que le couple a deux enfants scolarisés en France, que ses parents et son frère se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français et que sa situation professionnelle ne lui permet pas de dégager des revenus suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision rejetant expressément la demande de titre de séjour de Mme A… doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
En l’espèce, si la requérante rappelle vivre en France depuis plus de sept ans avec son mari, également en situation irrégulière, ainsi que ses deux enfants, allègue n’avoir jamais fait l’objet de condamnation pénale depuis son entrée en France et se prévaut d’une expérience professionnelle depuis 2018 dans le domaine de l’entretien et d’une activité bénévole entre 2017 et 2021, ces éléments ne constituent pas à eux seuls des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dès lors, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que Mme A… ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’espèce, Mme A… déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 17 avril 2017, à l’âge de vingt-cinq ans. Si elle invoque une présence en France de plus de sept ans à la date de la décision attaquée, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle s’est maintenue sur le territoire français en dépit des mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet les 5 octobre 2018, 28 février 2019 et 15 octobre 2021. Par ailleurs, si elle relève qu’elle maîtrise la langue française, qu’elle exerce une activité salariée depuis 2018 et qu’elle a participé à des activités bénévoles pendant plusieurs années, ces considérations ne suffisent pas à justifier de liens d’une particulière intensité et d’une insertion réelle dans la société française. En outre, si elle soutient qu’elle a construit sa vie privée et familiale sur le territoire français et que ses enfants y suivent leur scolarité, la requérante n’établit pas que ces derniers ne pourraient poursuivre une scolarité normale en Albanie et qu’elle serait dans l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans ce pays, dont son époux est également originaire et dans lequel l’une de leurs enfants est née. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Calvados, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A…, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou comme ayant commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en application des dispositions combinées du 3° de l’article L. 611-1 et du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle le préfet du Calvados a obligé Mme A… à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour, laquelle est suffisamment motivée comme il a été dit au point 3. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que le moyen tiré de ce que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes, enfin, de l’article L. 613-2 du même code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles (…) L. 612-8 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui cite les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application pour fonder l’interdiction de retour sur le territoire qu’il édicte, mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A…, et plus particulièrement sa date d’entrée déclarée en France, la circonstance qu’elle ne dispose pas de liens anciens et solides en France et que l’ensemble des membres de sa famille s’y maintiennent irrégulièrement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, compte tenu des conditions de séjour de Mme A… en France, de la nature de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français et de l’existence de trois précédentes mesures d’éloignement prononcées en 2018, 2019 et 2021, le préfet du Calvados n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 11 en prononçant à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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