Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2303519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mai 2023, 13 février et 12 mars 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A… D…, représenté par Me Couture, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le maire d’Oinville-sur-Montcient n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B… C… ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Oinville-sur-Montcient la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de l’architecte des Bâtiments de France ;
- le dossier de déclaration préalable est entaché d’insuffisances dès lors qu’il ne fait pas apparaître la modification du profil du terrain ; il ne comporte pas de documents photographiques permettant de situer le terrain dans l’environnement proche et lointain sans qu’il n’ait été justifié d’une impossibilité d’y procéder ; les points et angles de prise de vue des photographies n’ont pas été reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 2.2.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération Grand Paris Seine et Oise applicable en zone UDa ;
- il méconnaît l’article 1.2.1 du règlement du PLUi applicable en zone UDa.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, M. B… C…, représentée par Me Larbre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir du requérant ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, la commune d’Oinville-sur-Montcient, représentée par Me Piquet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- et les observations de Me Piquet représentant la commune de Oinville-sur-Montcient.
Considérant ce qui suit :
Le 5 décembre 2022, M. C… a déposé une déclaration préalable portant sur la construction d’un bassin d’ornement de 9,70 m² et de 80 cm de profondeur sur la parcelle cadastrée B 1643 sur le territoire de la commune d’Oinville-sur-Montcient. Par une décision du 2 mars 2023, le maire d’Oinville-sur-Montcient ne s’y est pas opposé. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation.».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient, dans tous les cas, au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Le requérant est propriétaire d’une parcelle cadastrée B 1644 contiguë au terrain d’assiette du projet, dont il est ainsi voisin immédiat. Le projet consiste en la réalisation d’un bassin d’ornement adossé au mur de soutènement lui-même situé à quelques centimètres du mur édifié par M. D… en limite des deux propriétés. Le requérant soutient que la construction autorisée va compromettre la stabilité de son mur de clôture qui prendrait appui sur le mur de soutènement situé sur la propriété de M. C… et qu’il entraînera la suppression d’une servitude de « tour d’échelle » dont il bénéficie. Toutefois, les éléments dont fait état le requérant, tenant à la circonstance que l’édification du bassin a impliqué le retrait du remblai de stabilisation du mur de soutènement faisant obstacle à ce qu’il assure sa fonction de reprise « de la poussée des terres » fragilisant ainsi son mur de clôture, qui ne sont pas établis par les pièces du dossier, se rapportent en outre à l’exécution de ces travaux, laquelle n’est pas de nature à justifier l’intérêt à agir du requérant. De même, la suppression de la servitude de tour d’échelle permettant l’entretien du mur de clôture dont fait état le requérant n’est pas davantage établie, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que la présence du bassin n’a pas fait obstacle à l’édification de ce mur. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que le projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, il ne justifie pas d’un intérêt à agir pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que le requérant, bien que voisin immédiat du projet, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2023. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir du requérant doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le maire d’Oinville-sur-Montcient n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. C… doivent être rejetées.
Sur les demandes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Oinville-sur-Montcient et de M. C…, qui ne sont pas dans la présente instance parties perdantes, la somme demandée par le requérant sur le fondement de ces dispositions. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme globale de 1 800 euros à verser à parts égales à la commune d’Oinville-sur-Montcient, d’une part, à M. C… d’autre part, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera une somme globale de 1 800 euros, à parts égales à la commune d’Oinville-sur-Montcient, d’une part, à M. C… d’autre part, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à la commune de Oinville-sur-Montcient et à M. B… C….
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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