Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 juin 2025, n° 2505979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, complétée par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, M. E B demande au tribunal dans ses dernières écritures :
— d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Val de Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
— d’enjoindre au préfet du Val de Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français est
— prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de forme au regard des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne car il n’a pas été entendu ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car il travaille régulièrement et paye ses impôts,
— ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend, en l’occurrence le peul ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale par voie d’exception ;
— est prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision refusant un délai au départ volontaire est :
— est illégale par voie d’exception ;
— est prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il présente des garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il a une résidence stable et un passeport valide ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est :
— illégale par voie d’exception ;
— prise par une autorité incompétente ;
— insuffisamment motivée dès lors qu’il est fait alternativement mention d’une durée de deux ans puis d’un an ;
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de sa disproportion et du caractère automatique que le préfet lui a donné
Par des pièces enregistrées le 11 juin 2025, le préfet du Val de Marne doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juin 2025 tenue en présence de M. Rion, greffier :
— le rapport de Mme Gosselin ;
— les observations de Me Urich Postic, avocat de permanence, représentant M. B, qui s’en rapporte aux écritures et souligne que l’audition du requérant est sommaire,car il n’a pas été interrogé sur les craintes qu’il pouvait avoir en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il travaillait dans un secteur en tension ;
— les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, qui reprend également ses écritures et précise que le requérant a parfaitement compris la teneur de son audition et qu’il y a répondu de façon correcte ; ses bulletins de salaires sont récents et il n’a jamais formulé de demande d’asile ; enfin, il n’établit pas de lien de filiation avec l’oncle supposé l’avoir accueilli ;
— en présence de M. C, interprète en langue peul.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B est un ressortissant de nationalité malienne, né le 31 décembre 2000 à Kayes (Mali). Dépourvu de papier, le préfet du Val de Marne a pris le 13 mai 2025 un arrêté prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté par la présente requête.
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 27 juin 2024, M. A D, signataire de la décision attaquée, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige visent les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination et lui faire interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
5. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Toutefois, non seulement M. B a bien été auditionné le 13 mai 2025, et il ne ressort d’aucun élément que cet entretien se soit passé de façon sommaire, l’intéressé indiquant qu’il veut des papiers, mais encore il se borne à soutenir que le préfet du Val de Marne n’a pas respecté son droit d’être entendu, sans faire valoir qu’il aurait disposé d’informations pertinentes, tenant notamment à sa situation personnelle, qui, si elles avaient pu être portées, à temps, à la connaissance de l’administration, auraient été de nature à influencer le contenu de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier du droit d’être entendu au préalable, doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Il fait valoir qu’il travaille et paye ses impôts. A l’audience, son conseil souligne qu’il travaille dans un secteur en tension. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille depuis peu de temp, les bulletins de salaire produits couvrant moins d’une année. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge familiale et ne présente aucune intégration particulière. Par suite, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B.
8. En cinquième et dernier lieu, M. B soutient que la décision attaquée ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend. Or, non seulement cette circonstance est totalement inopérante car elle n’a aucune incidence sur la légalité de la décision mais encore elle n’est pas établie : en effet, lors de son audition, le requérant s’est exprimé en français et n’a pas demandé d’interprète. Il a su expliquer son parcours migratoire et indiquer qu’il souhaitait des papiers. Il comprend donc le français Absent à l’audience, il ne peut apporter de précision. Par suite, la notification a été régulière.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Compte tenu de ce qui précède, M. B ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
10. Pour les motifs rappelés aux points 2 et 3, la décision a été prise par une autorité compétente et est suffisamment motivée.
11. Par ailleurs, M. B n’indique aucune crainte particulière en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne soutient ni n’allègue avoir sollicité la protection de l’office français de protection des réfugiés et apatrides alors que selon ses déclarations, il est en France depuis novembre 2021. La décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision refusant un délai au départ volontaire :
12. Compte tenu de ce qui précède, M. B ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision refusant un délai au départ volontaire.
13. Pour les motifs rappelés aux points 2 et 3, la décision a été prise par une autorité compétente et est suffisamment motivée.
14. M. B soutient ensuite que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a un passeport en cours de validité et présente un logement stable. Toutefois, la seule circonstance qu’il ait un passeport en cours de validité n’est pas de nature à établir une adresse stable. Par ailleurs, il produit une attestation d’hébergement au 12 résidence Le Vieillet à Quincy sous Sénart alors que pour la même période, ses bulletins de salaires mentionnent qu’il réside 6, rue Nelson Mandela à Alfortville. Absent à l’audience, il ne peut justifier de cette contradiction. Dès lors, la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Compte tenu de ce qui précède, M. B n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision retirant son titre de séjour à l’appui de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. Pour les motifs indiqués au point 2, la décision a été prise par une autorité compétente pour ce faire.
17. Par ailleurs la circonstance que le préfet ait indiqué dans un considérant de la décision une durée d’interdiction de retour de deux ans pour ne retenir qu’une durée d’un an dans le dispositif, qui seul a une force réglementaire, n’est pas de nature à rendre insuffisante la motivation de la décision, qui, comme il est rappelé au point 3 ci-dessus, comporte toutes les précisions permettant au requérant de la contester.
18. Enfin, il ne ressort d’aucun élément que le préfet ait fait une application erronée des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français faite à M. B n’était accompagnée d’aucun délai et que les dispositions de cet article indique son automaticité dans ce cas. Au surplus M. B ne produit aucun élément établissant qu’il relèverait des circonstances humanitaires. Dès lors, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 13 mai du préfet du Val de Marne n’est entaché d’aucune illégalité et que, par conséquent, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Val de Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Gosselin Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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