Annulation 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 26 juin 2023, n° 2212918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. B D A et Mme C A, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle la président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté comme manifestement mal fondé le recours contre la décision du 13 juin 2022 de l’ambassade de France en Inde refusant de délivrer à Mme B E A un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme A ce visa, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) d’admettre Me Le Floch au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de la demandeuse de visa et son lien familial avec le réunifiant sont établis, et que les documents en attestant ont été produits à l’occasion du recours administratif préalable obligatoire adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Heng,
— et les observations de Me Le Floch, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D A, ressortissant chinois d’origine tibétaine, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du directeur général de l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 juin 2020. Mme B E A, qu’il présente comme son épouse, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’ambassade de France en Inde au titre de la réunification familiale. Par une décision du 13 juin 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision du 2 août 2022, dont les requérants demandent l’annulation, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 18 octobre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que M. A soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-7 du même code, dans sa version alors en vigueur : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’immigration d’accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ».
4. Lorsque le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejette, sur le fondement de l’article D. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le recours administratif prévu à l’article D. 312-3 comme manifestement mal fondé, cette décision doit être regardée comme fondée sur le même motif que celui du refus de visa opposé par les autorités diplomatiques ou consulaires, auquel elle se substitue.
5. En rejetant le recours formé par M. A comme manifestement mal fondé, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est approprié le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce qu'« en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vous n’avez pas justifié de votre identité ou de votre situation de famille (les documents produits ne sont pas probants) ».
6. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () « . L’article L. 561-5 de ce code dispose que : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ".
7. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial du conjoint d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public.
8. A l’appui de sa demande de visa, Mme A a produit un « livret vert » délivré le 23 juillet 2021 par le bureau du Tibet à Paris, faisant état de la naissance de B E le 11 mars 1995. Ce document, notamment en l’absence de précision en défense, est de nature à établir son identité. De plus, les requérants versent aux débats l’attestation du Sonamling Tibetan Settlement qui fait état du mariage religieux des requérants selon les traditions tibétaines. Par ailleurs, lors de l’introduction de sa demande d’asile, le 6 janvier 2020, comme dans sa fiche familiale de référence renseignée auprès de l’OFPRA, M. A a déclaré, de façon constante, Mme A comme sa conjointe. L’OFPRA a, par suite, enregistré Mme A comme la concubine de M. A, comme cela ressort d’une note adressée par cet Office à la direction de l’immigration, en raison de la célébration de leur mariage selon les formes traditionnelles. Cette pièce n’est pas remise en cause par le ministre de l’intérieur et des outre-mer. Dans ces conditions, à la date d’introduction de la demande d’asile de M. A, Mme A doit être regardée comme étant la concubine du requérant au sens et pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 561-2 précitées. Par suite, M. et Mme A sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. et Mme A sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Floch, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 2 août 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Le Floch la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, à Mme B E A, à Me Le Floch et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
La rapporteure,
H. HENG
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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