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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2206670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 avril 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2022 et 9 septembre 2022, Mme D… B… et M. F… A…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants E… C… A… et G… A…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 34 760 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021, en réparation des préjudices résultant du refus de délivrance du visa demandé pour M. F… A… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute en raison du refus illégal de délivrer un visa à M. F… A… ;
- ils ont subi un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ramène à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par les requérants.
Il soutient que la réalité des préjudices invoqués n’est pas établie.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, bénéficiaire du statut de réfugiée, a sollicité pour ses deux enfants, E… A… et G… A…, et son mari, M. F… A…, la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Les deux enfants mineurs se sont vus délivrer les visas de long séjour sollicités par les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée). En ce qui concerne M. A…, une décision implicite de rejet, intervenue le 6 février 2019, est née du silence gardé par les autorités consulaires sur ladite demande, confirmée par une décision explicite du 5 avril 2019. Par une décision du 3 juillet 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre cette décision consulaire. La décision de cette commission a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 18 juin 2020. Par une décision du 27 août 2020, le ministre de l’intérieur a refusé à nouveau le visa sollicité par M. A…. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 28 avril 2021. Mme B…, M. A… et leurs deux enfants demandent au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’ils estiment résulter de l’illégalité du refus de délivrer le visa sollicité.
Sur la responsabilité de l’Etat et la période d’indemnisation :
2. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute.
3. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que les décisions du 3 juillet 2019 et du 27 août 2020 par lesquelles, respectivement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et le ministre de l’intérieur ont refusé de délivrer à M. A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été annulées par des jugements du tribunal des 18 juin 2020 et 28 avril 2021. Les illégalités relevées dans ces décisions de justice, qui ont conduit à la délivrance à l’intéressé du visa sollicité, sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. La responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter de la date à laquelle le refus de visa a été opposé pour la première fois à M. A…, ce refus de visa ayant fait obstacle à son entrée en France, soit à compter de l’intervention de la décision implicite de rejet née le 6 février 2019, et jusqu’au 24 juin 2021, date à laquelle le visa sollicite a finalement été délivré à l’intéressé.
Sur la réparation :
5. L’illégalité des décisions de refus de visa a eu pour effet de prolonger pendant une période de près de 28 mois la séparation de la famille. Eu égard à la durée de la séparation qui leur a été imposée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence des intéressés en allouant à ce titre la somme globale de 5 600 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme D… B…, à M. F… A… et aux jeunes E… C… A… et G… A…, une somme globale de 5 600 euros.
Sur les intérêts :
7. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021, date de réception de leur demande préalable par l’administration.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme D… B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pronost au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme globale de 5 600 euros à Mme D… B…, à M. F… A… et aux jeunes E… C… A… et G… A…. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pronost, avocate des requérants, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à Me Pronost et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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