Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 janv. 2026, n° 2506850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre et 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bentahar, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer en préfecture pour lui permettre de déposer son dossier de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ».
D’autre part, l’arrêté du 1er août 2023 susvisé prescrit que les ressortissants étrangers présents en France, lorsqu’ils rencontrent des difficultés dans le cadre d’un dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour devant être effectuée au moyen du téléservice mentionné par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, bénéficient d’un accompagnement par assistance téléphonique et formulaire de contact mise en œuvre par un « centre de contact citoyens », qui assure un rôle d’assistance dans le dépôt de la demande, d’identification des anomalies qui lui sont signalées et de relais vers l’administration compétente. Lorsque la saisine du « centre de contact citoyens » n’a pas permis d’effectuer le dépôt de cette demande, cet accompagnement est assuré par un accueil physique accessible sur rendez-vous au sein d’un point d’accueil numérique dans les préfectures et sous-préfectures du département de résidence disposant d’un service d’accueil des étrangers. Lorsqu’est constatée, à l’issue de ces démarches, l’impossibilité technique de déposer la demande de titre de séjour via ce téléservice, le préfet territorialement compétent invite l’étranger à bénéficier d’une solution de substitution consistant à déposer son dossier lors d’un rendez-vous physique et individuel, par voie postale ou par courriel.
D’une part, il n’est pas contesté que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… doit être déposée via la plate-forme ANEF. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A… n’a plus accès à cette plate-forme, faute pour lui d’accéder à l’adresse mail qu’il avait initialement renseignée pour récupérer son mot de passe qu’il a oublié et qu’il a contacté, en vain, le « centre de contact citoyens de l’ANTS ». S’il n’a pas contacté le point d’accueil numérique « étrangers » de la préfecture du Morbihan, le préfet indique dans ses écritures en défense que compte tenu des éléments apportés par M. A… dans sa requête, il l’a convoqué en préfecture aux fins qu’il puisse déposer directement au guichet sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, le préfet a adressé cette convocation à l’ancienne adresse mail de M. A… et celui-ci ci n’en a pas pris connaissance en temps utile.
Eu égard aux incidences qu’a sur la situation personnelle de M. A… l’absence de renouvellement de son titre de séjour, la mesure sollicitée revêt un caractère urgent. Cette mesure présente également un caractère utile en l’absence d’autres voies permettant à l’intéressé de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en vue de son instruction par les services préfectoraux compétents. La demande de M. A… ne se heurte enfin à aucune contestation sérieuse, l’enregistrement d’une demande ne préjugeant aucunement des suites qui lui seront données à l’issue de son instruction. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan de convoquer M. A… en préfecture aux fins qu’il puisse déposer directement au guichet sa demande de renouvellement de son titre de séjour et bénéficier d’un nouveau lien d’accès à son compte ouvert sur la plateforme de l’ANEF, cette convocation devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Morbihan de convoquer M. A… en préfecture aux fins qu’il puisse déposer directement au guichet sa demande de renouvellement de son titre de séjour et bénéficier d’un nouveau lien d’accès à son compte ouvert sur la plateforme de l’ANEF, cette convocation devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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