Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2406320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024 Mme A… C…, représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-31-1649 du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre séjour mention « entrepreneur / profession libérale » en application de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous une astreint de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet avait l’obligation, s’il estimait le dossier de demande de titre incomplet, de l’en informer et de solliciter les pièces manquantes ; le refus a ainsi été édicté au terme d’une procédure irrégulière ;
- il n’a pas été procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422- 12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son entreprise est viable économiquement ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par suite de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par suite de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabienne Billet-Ydier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 10 novembre 1998 à Rabat (Maroc) est entrée régulièrement sur le territoire français le 29 août 2016, sous couvert de visa long séjour et s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiante. Elle a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 14 novembre 2022 au 13 novembre 2023. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « entrepreneur / profession libérale ». Par un arrêté du 20 septembre 2024 dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, délivré à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi. La requérante sollicite l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. »
Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus opposé à la requérante serait fondé sur le caractère incomplet de son dossier, elle n’est ainsi pas fondée se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » d’une durée maximale d’un an. » Aux termes de l’article L. 422-12 du même code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 2° de l’article L. 422-10, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l’issue de la période d’un an, la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » prévue à l’article L. 421-5 ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » prévue à l’article L. 421-16. » Dans l’application de ces dispositions, l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que l’étranger qui sollicite un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » doit, lorsqu’il s’agit d’une création d’activité, justifier que celle-ci lui procure « un niveau de ressources au moins équivalentes au SMIC à temps plein ».
Il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement du 2° de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut bénéficier, à l’issue d’une période d’un an, d’un renouvellement de son droit au séjour pour une durée d’un an au titre de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale que sous couvert d’un changement de statut au profit d’un titre « entrepreneur / profession libérale », sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 422-12 et L. 421-5 du même code. La délivrance d’un tel titre est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Lorsque l’étranger est lui-même le créateur de l’activité qu’il vient exercer, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
Il ressort des pièces du dossier que le chiffre d’affaires de l’activité de communication créée par Mme C…, s’élève, au titre de la période comprise entre décembre 2023 et septembre 2024, à la somme moyenne de 1 238 euros. Eu égard au business plan qu’elle communique, il s’évince de ce document que le total des charges a été évalué à la somme de 21 208 euros, pour un chiffre d’affaires prévisionnel au titre de l’année 2024 d’un montant de 54 000 euros. Les frais généraux estimés comme constants à la somme de 7 440 euros viennent ainsi en déduction de la somme perçue de 13 618 euros de sorte que l’activité de Mme C…, qui ne communique pas d’autres éléments à l’appui de ses dires, ne peut être regardée comme viable. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
En troisième lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme C… soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu’elle y réside depuis sept ans en situation régulière proche de sa sœur, et qu’elle y est bien intégré ainsi qu’en témoignent la réussite de ses études, son parcours professionnel et les différentes amitiés qu’il a nouées sur le territoire. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de près de dix-sept ans et où réside sa famille. Le préfet de Haute-Garonne n’a ainsi pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Haute-Garonne du 20 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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