Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 nov. 2025, n° 2510875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 78586 22 G1063 M01 du 27 novembre 2024 par lequel le maire de Sartrouville a accordé à la société Altarea Cogedim Idf un permis de construire modificatif pour un immeuble de 348 logements sur le terrain sis 1-15 avenue Jean Jaurès et 50, avenue Maurice Berteaux sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sartrouville une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024, M. A… se borne à mentionner dans sa requête : « 1. Violation de l’article UAa/UAb-1du PLU : interdiction d’usages en rez-de-chaussée. 2. Violation de l’article UAa/Uab-6 du PLU : implantation par rapport aux voies. 3. Violation de l’article UAa/UAb-7 du PLU : « distances aux limites séparatives. 4. Violation de l’article UAa/Uab-9 du PLU : emprise au sol maximale. 5. Méconnaissance des règles de stationnement (annexe 3 du PLU). 6. Méconnaissance de l’article UAa/UAb-4 du PLU : gestion des eaux pluviales. ». Ces moyens ne sont ainsi manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme entachée d’une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marmier
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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