Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 4 sept. 2025, n° 2501201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501201 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 22 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Meurthe-et-Moselle lui réclame la somme de 1 092,50 euros au titre d’indus d’allocation logement familiale pour la période du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024.
Mme B soutient :
— qu’elle se trouve dans une situation financière extrêmement difficile ;
— que ses revenus sont insuffisants pour rembourser sa dette dans l’immédiat ;
— qu’elle est au chômage et doit faire face à des soins dentaires non remboursés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. A l’appui d’une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et l’exigibilité de la créance qui lui est réclamée. Dans sa requête, Mme B se borne à faire valoir qu’étant au chômage avec des revenus insuffisants, elle est dans l’impossibilité financière de rembourser sa dette immédiatement. Cette argumentation est toutefois sans incidence sur le bien-fondé et la régularité de la contrainte qu’elle conteste, alors qu’elle conserve la possibilité de former une demande de remise de dette ou d’échelonnement du paiement de cette dernière auprès de la caisse d’allocations familiales de la Meurthe-et-Moselle.
3. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Meurthe-et-Moselle.
Fait à Besançon le 4 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet de la Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501201
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