Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 2 janv. 2026, n° 2405165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 17 janvier et 8 octobre 2024 sous le n° 2400602, M. C… A…, représenté par la société d’avocats Dehan & Schinazi, demande au tribunal :
- d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points de son permis de conduire et consécutives aux infractions constatées le 25 mars 2019, le 12 mai 2021 et le 19 octobre 2021, ensemble les décisions implicites de rejet nées du silence conservé par le ministre de l’intérieur sur ses recours du 27 juillet 2023 et du 12 janvier 2024 dirigés contre ces décisions ;
- de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été destinataire de l’information préalable aux retraits de points en litige dans les conditions prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête dirigées contre les retraits de points sont irrecevables comme dépourvues d’objet ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II.- Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 28 mai et 22 août 2024 sous le n° 2405165, M. C… A…, représenté par la société d’avocats Dehan Schinazi, demande au tribunal :
- d’annuler la décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points de son permis de conduire et consécutive à l’infraction constatée le 12 mai 2021, ensemble la décision implicite de rejet nées du silence conservé par le ministre de l’intérieur sur son recours du 19 mars 2024 tendant à ce que cette décision soit rapportée ;
- de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été destinataire de l’information préalable au retrait de points en litige dans les conditions prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- il a été fait droit par l’officier du ministère public à sa réclamation liée au titre exécutoire émis en vue du paiement de l’amende relative à l’infraction constatée le 12 mai 2021, dont la réalité ne peut ainsi être regardée comme établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, le ministre de l’intérieur demande au tribunal de constater que les conclusions dirigées contre le retrait de points afférent à l’infraction constatée le 12 mai 2021 ont perdu leur objet, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la décision 48 SI du 4 janvier 2022 prononçant l’invalidation du permis de conduire du requérant lui a été régulièrement notifiée et les conclusions dirigées contre le retrait de points en litige sont dépourvues d’objet ;
- le relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A… fait état de la restitution de point résultant de la décision prise par l’officier du ministère public sur la réclamation du requérant, et il appartient au requérant d’indiquer s’il entend renoncer au nouveau permis de conduire qu’il a obtenu et conserver le bénéfice de son ancien permis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gille en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le magistrat désigné a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2400602 et n° 2405165 visées ci-dessus sont relatives au permis de conduire d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
2. Contestant les décisions implicites de refus nées du silence conservé sur ses demandes du 27 juillet 2023, du 12 janvier 2024 et du 19 mars 2024 tendant à ce qu’elles soient rapportées, M. A… demande l’annulation des décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points de son permis de conduire consécutives à des infractions constatées le 25 mars 2019, le 12 mai 2021 et le 19 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…). / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité ».
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
5. Des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle le ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
6. Alors qu’il résulte de l’instruction que les trois décisions de retrait de points en litige ont fondé l’invalidation du permis de conduire de M. A… prononcée par une décision référencée « 48SI » du ministre de l’intérieur du 4 janvier 2022, il est constant que le pli recommandé avec demande d’accusé de réception contenant la décision « 48SI » prononçant cette invalidation et faisant mention des voies et délais de recours a été vainement présenté à l’adresse du requérant le 28 janvier 2022 avant d’être retourné à son expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, cette décision « 48SI » doit être regardée comme ayant été notifiée au requérant le 28 janvier 2022 et était dès lors définitive lorsque M. A…, par ses courriers du 27 juillet 2023, du 12 janvier 2024 et du 19 mars 2024 constitutifs en conséquence de demandes gracieuses, a sollicité le ministre de l’intérieur afin qu’il lui restitue les points en litige puis lorsqu’il a saisi le tribunal en vue de l’annulation des décisions retirant ces points. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points en débat étaient dépourvues d’objet lors de l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre ces retraits de points et contre les décisions implicites portant rejet de ses demandes du 27 juillet 2023, du 12 janvier 2024 et du 19 mars 2024 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions des requêtes de M. A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2400602 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2405165 de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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