Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 sept. 2025, n° 2518574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503286 du 2 juillet 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pointoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pointoise le 27 février 2025, M. B, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle le ministre de la justice a ordonné son transfert du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC, à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Par une décision du 13 février 2025, le ministre de la justice a ordonné le transfert de M. B du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise, dans le département du Val-d’Oise, au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, dans le département du Loiret. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines, les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ainsi que les décisions refusant de faire droit à une demande de changement d’affectation d’un détenu sont des mesures d’ordre intérieur et, par suite, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. M. B soutient que la décision attaquée affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux de détenu, dès lors qu’elle va distendre ses liens avec ses conseils, avocats au barreau de Paris, qui ne seront pas en mesure de lui rendre visite régulièrement à l’occasion des parloirs afin d’assurer sa défense, et qu’elle interrompt son parcours de réinsertion débuté au centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise. Toutefois, M. B ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. En particulier, il ne verse aucune pièce relative à la fréquence des visites de ses conseils. En outre, il ne démontre pas que le centre pénitentiaire d’Orléans-Saran ne disposerait pas d’activités de la même nature que celles proposées par le centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise. Ainsi, la décision attaquée, qui a pour effet d’affecter M. B au sein d’un établissement de même nature, ne peut être regardée comme remettant en cause ses droits fondamentaux de détenu. Par suite, cette décision constitue une mesure d’ordre intérieur qui est insusceptible de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2518574/6-
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