Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 févr. 2026, n° 2601099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2026, M. C… B…, alors retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son maintien en rétention ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sans délai sa situation, de procéder à sa libération immédiate et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle méconnaît les dispositions des articles R. 754-6 et R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il avait formulé des craintes en cas de retour dans son pays d’origine avant son placement en rétention ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de non refoulement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 24 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ;
les observations de Me Hentz, avocate de M. B…, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures ;
et les observations de de M. B….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… D… était compétente pour signer la décision contestée en vertu d’un arrêté de délégation du 1er décembre 2025 régulièrement publié le même jour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 754-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l’heure de la remise sur le registre mentionné à l’article L. 744-2 ». Aux termes de l’article R. 754-7 de ce code : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, conformément à l’article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3 ». M. B… soutient que la décision contestée a été édictée avant même qu’il ait présenté sa demande d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le 5 février 2026 à 15h02, le greffe du centre de rétention administrative de Geispolsheim a informé le préfet du Bas-Rhin que M. B… sollicitait une demande d’asile. L’arrêté contesté a été édicté le même jour, le 5 février 2026. Il a ensuite été notifié à l’intéressé le 7 février à 9h40, postérieurement à l’enregistrement de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le même jour à 9h35. Dans ces conditions, la décision contestée a produit ses effets postérieurement à l’enregistrement de la demande d’asile du requérant. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». En l’espèce, le requérant, entré en France en 2020, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 15 janvier 2025 et son recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal, devenu définitif, du 18 février 2025. Si le requérant fait valoir que, dans le cadre de la procédure contradictoire de son obligation de quitter le territoire français, il a exprimé des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, et qu’il a réitéré ses craintes au cours de la procédure contradictoire avant son placement en rétention, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… s’est alors limité à des déclarations très générales sur le « danger de mort » encouru dans son pays, sans motiver davantage ces allégations, qui ne peuvent dès lors être regardées comme constitutives d’une volonté de demander l’asile. Dans ces conditions, sa demande d’asile, présentée pour la première fois pendant son placement en rétention, alors qu’il était présent en France depuis cinq années et qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée depuis près d’un an, n’a été présentée que pour faire échec à son éloignement et revêt un caractère dilatoire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, M. B… invoque la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, à supposer le moyen opérant, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne conteste pas les mentions de la décision contestée qui indiquent qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences, usage de stupéfiants, outrage à dépositaire de l’autorité publique, port d’arme blanche et usage de faux documents administratifs. Il a par ailleurs été condamné, par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 août 2024, à une peine de deux ans d’emprisonnement pour violence commise en réunion suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, ce qui suffit à le faire regarder comme une menace suffisamment grave, réelle et actuelle à l’ordre public. Le requérant, par ailleurs sans emploi, dépourvu de ressources propres et de logement autonome, ne justifie pas d’une intégration significative et le caractère effectif des liens familiaux qu’il allègue en France n’est ni établi ni ne ressort des pièces du dossier. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Aux termes de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : / (…) et respectent le principe de non-refoulement ». M. B… soutient que la décision contestée contrevient au principe de non refoulement prévu par ces stipulations. Toutefois, la décision contestée n’a pas pour objet d’éloigner M. B… ni même de faire obstacle à l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été enregistrée auprès de l’OFPRA le 7 février 2026, l’OFPRA ayant d’ailleurs pris une décision de rejet en date du 13 février 2026. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Hentz et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
L. Boutot
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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