Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 6 oct. 2025, n° 2505705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 10 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) à titre principal d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces le 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l’avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux ;
- les observations de Me David, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 9 mai 1964, de nationalité sénégalaise, déclare être entré en France le 6 août 1990, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valide pour la période du 13 juillet au 12 octobre 1990. Le 25 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 avril 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que la situation professionnelle et personnelle de M. A… ne justifie pas son admission exceptionnelle au séjour, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent en conséquence être écartés.
En deuxième lieu, si M. A… estime que la décision portant refus d’admission au séjour est entachée de plusieurs erreurs de fait, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l’avis de la commission du titre de séjour, que celui-ci serait entré, selon ses déclarations, sur le territoire en 1997. Par ailleurs, il ressort de la fiche d’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle que les justificatifs de sa présence en France fournis étaient insuffisants pour attester de la continuité de son séjour en France. Si M. A… produit des bulletins de salaire pour en apporter la preuve contraire, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision reposerait sur des motifs entachés d’erreur de fait, dès lors que les éléments fournis ont été estimés, ainsi qu’il a été dit, insuffisants pour justifier de l’ensemble de sa situation personnelle et professionnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les stipulations précitées du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Au soutien de ses allégations, M. A… invoque une présence continue en France depuis plus de trente-trois ans, sa maitrise de la langue française, et l’exercice d’une activité associative et professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les seuls avis d’imposition produits pour les années 1998 à 2001, puis 2003 à 2005, lesquels ne font état de la perception d’aucun revenu, sont insuffisamment probants à établir une présence effective et continue en France au titre de ces années, alors au demeurant qu’aucune pièce n’est produite pour l’année 2007. La seule durée de résidence habituelle en France ne saurait, en la supposant même établie, constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour, l’intéressé n’apportant d’ailleurs aucune précision sur ses conditions de vie en France. En outre, les bulletins de salaires partiellement produits pour les années 1992, 1995, 1996 et 2013 en qualité d’agent d’entretien ne justifient, tout au plus, que d’une activité professionnelle ancienne et discontinue, et ne sauraient attester d’une intégration professionnelle suffisante ni d’une insertion particulière, pas davantage que l’adhésion ponctuelle à une association en 2010, 2012 et 2015 où il bénéficiait d’un accompagnement administratif. Par ailleurs, si le requérant, célibataire et sans enfant, se prévaut de sa prise en charge par des membres de sa famille présente sur le territoire, à savoir deux frères et une sœur ainsi que leurs enfants, il ne l’établit pas, pas plus qu’il ne justifie de l’intensité des liens personnels et familiaux qu’il entretiendrait avec eux. Par suite, les circonstances alléguées et les documents produits ne suffisent pas à établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour alors au demeurant qu’il a précédemment fait l’objet de sept refus de titre de séjour et de trois obligation de quitter le territoire français, lesquelles n’ont pas été exécutées. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et alors que M. A… ne justifie pas, par les seules pièces qu’il produit, d’une insertion particulière personnelle, professionnelle, amicale ou sociale en France, l’arrêté en litige n’a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision en cause quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En cinquième lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En sixième lieu, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ni d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, les éléments médicaux que produit M. A…, tous postérieurs à la date d’édiction de l’arrêté attaqué et qui font état, de manière imprécise et non-circonstanciée, d’une hospitalisation au mois de juillet 2025 pour une paraplégie et d’un rendez-vous fixé au mois de décembre 2025, ne permettent pas d’établir, d’une part, que l’état de santé de l’intéressé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, que compte tenu de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, étant au demeurant observé qu’il est loisible à M. A…, s’il s’y croit fondé, de solliciter un titre de séjour en raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris à fin d’injonction et au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Prime ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Dette ·
- Annulation ·
- Saisie
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Citoyen ·
- Pays tiers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Conjoint
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Personnalité ·
- Stupéfiant ·
- Détention ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Extraction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Changement ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Radio ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Syndicat ·
- Extensions
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Demande
- Expulsion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Sécurité publique ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Etat civil ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ouverture ·
- Suspension ·
- Dérogation ·
- Vente au détail ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Chiffre d'affaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.