Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2507912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, la société « Rungis Market », représentée par Me Pouillaude, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 2 juin 2025, notifié le 4 juin 2025, prononçant le retrait de l’arrêté du Préfet du Val-de-Marne du
24 avril 2025, dans l’attente du jugement au fond de l’affaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de
3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle exploite un établissement de vente au détail de produits issu du déstockage alimentaire, qu’elle emploie 46 salariés, qu’elle avait été autorisée à ouvrir le dimanche après 13 heures par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 23 avril 2025, mais que cet arrêté a été retiré par un autre arrêté du 2 juin 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle réalisé une grande partie de son chiffre d’affaires le dimanche et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que les instances compétentes n’ont pas été saisies et qu’elle n’a pas été précédée d’un débat contradictoire, qu’elle n’est pas motivée, qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 3313-20 du code du travail, ainsi que d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail,
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le n° 2507887, la société « Rungis Market » a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a accordé à la société « Rungis Market », de Chevilly-Larue, qui exerce une activité de vente au détail de denrées alimentaires à date limite de consommation courte, dans le cadre d’un circuit de déstockage permettant de limiter le gaspillage alimentaire et de proposer des prix accessibles aux familles à faibles revenus, une dérogation à la règle du repos dominical pour une durée d’un an. Cet arrêté a été retiré par un autre arrêté du 2 juin 2024 au motif que l’établissement de la société était déjà ouvert le dimanche après-midi à la date du dépôt de sa demande de dérogation, sans disposer d’une autorisation et que l’administration avait été trompée dans l’examen de son dossier de demande de dérogation. Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, la société « Rungis Market » a demandé au tribunal l’annulation de cette décision, et sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de leur exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, pour justifier de la condition d’urgence, la société soutient que l’ouverture de son établissement le dimanche après-midi lui apporte un chiffre d’affaires largement supérieur à celui des autres jours de la semaine et que la nature de son activité « tirée d’une combinaison de charges très élevées, de marges très courtes et de produits en DLC très réduites impose une ouverture le dimanche après-midi » et que, sans cette ouverture, son exploitation serait mise en danger.
5. Toutefois, elle n’apporte aucun élément comptable précis relatif aux conséquences sur son chiffre d’affaires de l’ouverture le dimanche après-midi entre le
24 avril et le 2 juin 2025, seule période où cette ouverture était légale, permettant de mesurer l’apport supplémentaire de clientèle pendant cette partie de la journée du dimanche par rapport aux périodes précédentes.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société « Rungis Market » suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Rungis Market » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Rungis Market »et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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