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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 sept. 2025, n° 2509834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. B A, représenté par Me Kante, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dès la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la demande de suspension concerne un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’il risque d’être licencié à l’expiration de son autorisation provisoire de séjour ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe d’évaluation individuelle et contextuelle des situations tel qu’exigé par l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’appuie sur l’existence d’une menace simple à l’ordre public et non d’une menace grave ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public alors que sa condamnation à la prison avec sursis pour des faits de violence sans incapacité remonte à décembre 2022 et qu’il a suivi depuis un stage d’autorité parentale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2504410 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 septembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Amegee, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Maitre ;
— les observations de Me Kante, représentant M. A, qui, après avoir pu prendre connaissance du contenu du mémoire en défense produit par le préfet des Yvelines, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute que M. A a été licencié à la suite de l’expiration de son autorisation provisoire de séjour qui n’a pas pu être renouvelée malgré ses démarches ;
— les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant sénégalais, né en 1969, est entré en France le 19 mars 1995 sous couvert d’un visa et a obtenu une première carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise signée le 1er août 1995, valable du 3 juin 2014 au 2 juin 2024. Par l’arrêté du 18 février 2025 dont M. A demande la suspension, le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de cette carte de résident. En outre, alors qu’il avait été muni d’une autorisation provisoire de séjour à l’issue de ce refus, celle-ci a expiré le 17 août 2025 et il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été renouvelée.
4. La condition d’urgence est ainsi présumée, sans que les circonstances invoquées par le préfet des Yvelines, tirées notamment de ce que le requérant a tardé à introduire sa requête, qu’il n’est pas sous le coup d’une mesure d’éloignement et que son recours au fond devrait être jugé prochainement, ne soient de nature à renverser cette présomption. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée en l’espèce comme remplie.
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 433-2 du même code : » Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ".
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en retenant que le comportement de M. A constituait une menace à l’ordre public sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler la carte de résident d’une durée de 10 ans de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
9. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler la carte de résident d’une durée de 10 ans de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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