Désistement 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er sept. 2025, n° 2508387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. B, représenté par Me Margat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère, née le 12 juillet 2025, par laquelle elle a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et que ce document soit renouvelé jusqu’à qu’il lui soit délivré le titre de séjour ou qu’il soit statuer sur sa demande au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative/37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; il a remis un dossier complet lors du dépôt de sa demande et dans les délais ; toutefois, en l’absence de la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, son précédant titre de séjour ayant atteint le terme de sa validité, il a perdu son droit au séjour et par voie de conséquence, le bénéfice de ses droits sociaux et il a donc cessé d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emplois et ne bénéficie plus de son aide au retour à l’emploi. Ce faisait, son foyer ne dispose plus que des ressources de sa conjointe au titre des allocation familiales, dont le montant de 1300 euros n’est pas suffisant pour subvenir aux besoins d’une famille de 8 personnes.
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; la préfète de l’Isère n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ; elle méconnaît l’article l. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, la préfète de l’Isère, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a remis à l’intéressé une attestation de prolongation de l’instruction valable du 18 août 2025 au 17 novembre 2025 ; que le fait que le requérant ne fasse état d’aucune diligence sur la plateforme « démarches simplifiées » est de nature faire obstacle à ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 août 2025, M. B a indiqué qu’à la suite de la délivrance par la préfète de l’Isère d’une attestation de prolongation de l’instruction il maintenait ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2508386.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (). ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. M. B, ressortissant guinéen, né le 10 avril 1967, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 12 mars 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
5. La préfète de l’Isère fait valoir en défense qu’elle a remis à l’intéressé une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour valable du 18 août 2025 au 17 novembre 2025.
6. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 août 2025, M. B a indiqué qu’à la suite de la délivrance par la préfète de l’Isère, le 18 août 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête, d’une attestation de prolongation de l’instruction dans le cadre de la présente instance, il souhaitait maintenir ses conclusions présentées titre des frais irrépétibles. Dès lors, il doit être regardé comme se désistant de ses conclusions présentées aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Margat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à verser à Me Margat la somme de 700 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que de ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 3 :L’Etat versera une somme de 700 euros au conseil de M. B sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle du requérant. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle à M. B, cette somme lui sera versée.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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