Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 mai 2026, n° 2610332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 2 avril 2026, N° 2601755 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une ordonnance n° 2601755 du 2 avril 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a transmis la requête, enregistrée le 23 mars 2026 de M. A… F… au tribunal administratif de Paris,
Par cette requête, enregistrée le 2 avril 2026 sous le n° 2612212, M. A… F… représenté par Me Papazian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La notification de cet arrêté est irrégulière dès lors que le nom et la qualité de l’agent ayant procédé à cette notification ne figurent pas sur le document notifié ;
L’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
Les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
Le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur de fait aucune mesure d’éloignement antérieure n’ayant été prise à son encontre ;
La décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Ces décisions violent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Un retour en Arménie l’exposerait à un risque de traitement inhumain ou dégradant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 4 avril 2026 sous le n° 2610332, M. A… F…, représenté par Me Papazian demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le nom de l’agent notificateur de la décision litigieuse n’est pas mentionné ;
Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Elle viole le droit d’être entendu préalablement à son édiction ;
Elle viole le droit à la libre circulation ;
Elle présente un caractère disproportionné au regard du but recherché ;
Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code des relations entre le public et l’administration ;
Le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon ;
Les observations orales de Me Papazian, représentant M. F… qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et qui ajoute que le requérant n’a jamais fait l’objet de cinq mesures d’éloignement non exécutées ainsi que l’affirme le préfet, elle ajoute que le refus de délai de départ volontaire étant injustifié cela entraîne illégalité de la décision portant assignation à résidence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… ressortissant arménien né le 30 août 1994 demande l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans. Dans une seconde requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2610332 et n° 2612212, présentées par M. F… ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Eure :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
Le requérant soutient que l’arrêté attaqué lui a été notifié dans des conditions irrégulières en raison de l’absence de nom et de prénom de l’agent notificateur. Toutefois, la légalité des décisions administratives s’appréciant à la date de leur édiction, les conditions de notification de celles-ci sont sans incidence sur leur légalité. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Par un arrêté n° DCAT-SJIPE-2026-01 du 29 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l’Eure a donné délégation à M. B… E…, chef du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
D’une part, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l’Eure n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. D’autre part, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation du requérant. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ou méconnu les dispositions susvisées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
Il ressort des pièces du dossier que M. F… a été condamné le 3 février 2023 par la chambre des appels correctionnels de Paris à une peine de six ans d’emprisonnement et trois cent mille euros pour transport, détention, offre ou cession, acquisition de stupéfiants non autorisé en récidive, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement en récidive, et blanchiment : aide à la justification mensongère de l’origine des biens et revenus de l’auteur d’un délit de trafic de stupéfiants en récidive. Par suite, en considérant que la présence en France de l’intéressé représentant une menace actuelle pour l’ordre public, le préfet de l’Eure pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, lui refuser le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a pas plus entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Ce moyen doit donc être écarté comme infondé.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) »
M. F… allègue être présent sur le territoire français depuis 2001 et que sa mère, ses sœurs et son frère vivent en France et détiennent la nationalité française. Toutefois, au regard du parcours délinquant de l’intéressé tel qu’il ressort des pièces du dossier, le requérant n’établit pas une insertion à la société française. D’autre part, il n’apporte aucun élément probant sur l’intensité de sa vie familiale en France. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de l’Eure n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (..) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que M. F… s’est vu refuser le renouvellement d’un titre de séjour par la décision du préfet de l’Eure objet du présent litige. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées et pouvait donc faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, M. F… qui se déclare célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Enfin, ainsi qu’il a été dit plus haut, au regard de son parcours délinquant tel qu’il ressort des pièces du dossier le requérant n’établit pas une insertion à la société française. Par suite, au regard de ces éléments le préfet de l’Eure n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…)
Si M. F… fait valoir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le comportement de M. F… qui a été condamné le 3 février 2023 à une peine de six ans d’emprisonnement et trois cent mille euros d’amende par la chambre des appels correctionnels de Paris pour transport, détention, offre ou cession, acquisition de stupéfiants non autorisé en récidive, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement en récidive, et blanchiment : aide à la justification mensongère de l’origine des biens et revenus de l’auteur d’un délit de trafic de stupéfiants en récidive constitue une menace pour l’ordre public et qu’il s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour.
Dans ces circonstances, le préfet de l’Eure a pu, sur ces seuls motifs, regarder comme établi, au regard du 1° de l’article L. 612-2 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Le requérant n’établit pas risquer de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine alors-même qu’il n’a jamais sollicité l’asile en France ni fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de police pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F…, fixer le pays dont il a la nationalité, comme pays de destination. Le moyen tiré la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…).
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Pour fixer à 10 ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l’absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a pris en compte la menace pour l’ordre public que sa présence en France représente, la date d’entrée en France de M. F…, et la soustraction à une précédente mesure d’éloignement. Il ressort en effet des pièces du dossier que F… a été condamné le 3 février 2023 à une peine de six ans d’emprisonnement et trois cent mille euros d’amende par la chambre des appels correctionnels de Paris pour transport, détention, offre ou cession, acquisition de stupéfiants non autorisé en récidive, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement en récidive, et blanchiment : aide à la justification mensongère de l’origine des biens et revenus de l’auteur d’un délit de trafic de stupéfiants en récidive. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer que son comportement représentait une menace pour l’ordre public. Compte tenu de ces éléments, l’intéressé, qui n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Eure, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de dix ans, ni que cette mesure présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et principalement des circonstances relatées au point 6 qu’en interdisant à M. F… le retour sur le territoire français pour une durée de dix ans, le préfet de l’Eure aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris :
Le requérant soutient que l’arrêté attaqué lui a été notifié dans des conditions irrégulières en raison de l’absence de nom et prénom de l’agent notificateur. Toutefois, la légalité des décisions administratives s’appréciant à la date de leur édiction, les conditions de notification de celles-ci sont sans incidence sur leur légalité. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Par un arrêté n° 2026-0083 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme C… D…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que M. F… soutient, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. F….
Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. En l’espèce, le requérant invoque la méconnaissance du droit d’être entendu, en se bornant à faire valoir qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l’intervention de la décision en litige, sans alléguer qu’il aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que cette décision ne soit prise et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et, en tout état de cause, de l’article 41 de la charte précitée, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Il ressort des pièces du dossier que M. F… a fait l’objet, le 5 mars 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l’administration pouvait légalement l’assigner à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1, dès lors que le requérant était dans l’impossibilité de quitter le territoire français. La circonstance que M. F… présenterait des garanties de représentation est sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation, qui pouvait légalement se fonder sur la seule obligation de quitter le territoire français.
Il résulte des dispositions précitées qu’une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle étant divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
L’arrêté contesté portant assignation à résidence prévoit, à son article 1er, que M. F… dont la résidence est fixée à Paris, est assigné à résidence sur le territoire de la Ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, à son article 3 qu’il est autorisé à circuler sur le périmètre de la Ville de Paris et à son article 4, qu’il devra se présenter tous les mardi et jeudi y compris les jours fériés ou chômés, entre 11 heures et 12 heures, au commissariat du 3ème arrondissement 1 rue Gabriel Vicaire.
Il résulte des modalités d’exécution de l’assignation à résidence telles que décrites au point précédent que si M. F… est tenu de se présenter au commissariat de police deux fois par semaine, il peut librement se déplacer en dehors de ce temps dans le périmètre d’assignation, lequel s’étend à la ville de Paris, où il peut recevoir sa famille et les personnes de son choix. Ainsi, les modalités d’exécution de la mesure d’assignation dont fait l’objet M. F… n’ont pas le caractère de mesures privatives de liberté et ne portent pas à son droit d’aller et venir une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été fixées. Elles ne portent pas plus atteinte à son droit à sa vie privée et familiale, prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, à Me Papazian, au préfet de l’Eure et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière
Signé
Signé
D. MATALON
M. G…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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