Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juin 2025, n° 2508758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui octroyer le bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation et, à titre subsidiaire, de lui octroyer le bénéfice du regroupement familial, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. En second lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que le demandeur, lorsqu’il est établi qu’il a eu connaissance d’une décision administrative individuelle qui n’a pas été formalisée, puisse la contester indéfiniment. La preuve d’une telle connaissance peut notamment résulter de mentions claires figurant sur un document administratif révélant l’existence d’une telle décision ou de ce que cette décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an et court de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été destinataire d’une décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a refusé le bénéfice du regroupement familial. Si la décision attaquée comporte la mention des voies et délais de recours, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait reçu notification de cette décision. En conséquence, eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent, cette décision n’était susceptible d’être attaquée que dans le délai raisonnable d’un an, en vertu du principe de sécurité juridique, soit au plus tard le 18 juillet 2024. Ainsi le présent recours, formé le 20 mai 2025, sans que la requérante ne justifie de circonstances particulières, excède le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Ce recours est, dès lors, tardif, et, par suite, manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejeté, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 11 juin 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
ew
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