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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 sept. 2025, n° 2509196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme B A, représentée par Me Dubreux, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, de lui délivrer une date de convocation à un rendez-vous, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de régularisation de sa situation administrative, elle se trouve dans une situation de précarité administrative ne permettant pas de suivre des études, d’obtenir une bourse et de bénéficier d’une couverture par l’assurance maladie ; elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. En l’espèce, Mme A, ressortissante chinoise née le 6 novembre 2004, est entrée sur le territoire français en juillet 2014, avant l’âge de dix ans, pour rejoindre ses parents, lesquels sont actuellement titulaires de cartes de séjour pluriannuelles. Elle a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur puis à l’âge de dix-neuf ans, elle a engagé les démarches en vue de se voir délivrer un premier titre de séjour en tant que jeune majeur. Sa demande a été rejetée par le préfet de l’Essonne le 24 février 2025 au motif qu’elle n’avait pas déposé sa demande dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire. Mme A a ensuite immédiatement engagé les démarches en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, en déposant une demande de rendez-vous sur le site « demarches-simplifiees.fr » le 2 mars 2025. Il est constant qu’à ce jour le préfet de l’Essonne ne l’a pas convoqué pour l’enregistrement de sa demande malgré ses nombreuses démarches. Il résulte de l’instruction, alors que la requérante réside en France depuis plus de dix ans, dont la majeure partie en situation régulière, que l’absence de régularisation de sa situation fait directement obstacle à son parcours universitaire. En particulier il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas pu suivre une formation en alternance au titre de l’année scolaire 2024-2025 et qu’en l’absence de titre de séjour, elle ne pourra pas réaliser des stages en entreprise, pourtant obligatoires dans son cursus de formation d’ingénieur, alors qu’elle doit intégrer l’école nationale supérieure de chimie de Mulhouse à la rentrée de septembre 2025. L’absence de titre de séjour fait également directement obstacle à ce qu’elle puisse bénéficier d’une bourse d’étude et passer son permis de conduire et met en péril l’exercice de ses droits à l’assurance maladie. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme A justifie de l’existence d’une situation d’urgence à prononcer les mesures qu’elle sollicite, tandis qu’il résulte de l’instruction que ces mesures présentent un caractère d’utilité et ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de communiquer à Mme A une date de rendez-vous pour qu’elle puisse présenter une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, sous réserve du caractère complet de sa demande, du récépissé de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a, en revanche, pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de fixer à Mme A un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse y déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, sous réserve du caractère complet de sa demande, du récépissé de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 2 : L’État versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509196
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