Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2410323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de la menace grave à l’ordre public qu’il représente et procède d’une inexacte application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de droit résultant de ce que le préfet des Yvelines s’est considéré à tort en situation de compétence liée pour lui retirer sa carte de résident ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a plus aucune attache dans son pays d’origine ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de retrait de sa carte de résident sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier,
— et les observations de Me B, substituant Me Lévy, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 17 décembre 2003, est entré en France en 2017, alors âgé de treize ans. Il était titulaire d’une carte de résident longue durée valable du 19 avril 2022 au 18 avril 2032. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet des Yvelines lui a retiré sa carte de résident et lui a fait obligation de la restituer. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. C D, directeur des migrations et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de l’intérieur dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
4. L’arrêté attaqué, après avoir rappelé que l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger dont la présence constitue une menace grave pour l’ordre public, peut se voir retirer sa carte de résident, expose que M. B a été condamné le 28 octobre 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, d’acquisition non autorisée de stupéfiants, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et d’usage illicite de stupéfiants, le 14 décembre 2022 à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, d’acquisition non autorisée de stupéfiants, de transport non autorisé de stupéfiants et de détention non autorisée de stupéfiants et qu’il a en outre été interpellé à plusieurs reprises en 2023 et en 2024 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants. L’arrêté attaqué en déduit que la présence en France de M. B constitue une menace grave pour l’ordre public et que compte tenu de sa situation personnelle et familiale, la mesure de retrait de sa carte de résident est justifiée. Ainsi, la décision attaquée, qui n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé mais seulement les motifs sur lesquels elle est fondée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d’édicter l’arrêté contesté. La circonstance que l’arrêté attaqué ne fasse pas état de l’activité professionnelle de M. B en France ayant débuté en juillet 2024 et qu’il indique qu’il ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, ce qu’au demeurant l’intéressé ne conteste pas sérieusement, n’est pas de nature à établir que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, en France depuis 2017, a été condamné le 28 octobre 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, d’acquisition non autorisée de stupéfiants, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et d’usage illicite de stupéfiants et le 14 décembre 2022 à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, d’acquisition non autorisé de stupéfiants, de transport non autorisé de stupéfiants et de détention non autorisée de stupéfiants. Il a, par ailleurs, été interpellé à quatre reprises, entre le 11 juin 2023 et le 22 janvier 2024 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants. En outre, M. B, entré en France à l’âge de treize ans dans le cadre d’un regroupement familial et y séjournant depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée, ne justifie pas de l’intensité de ses liens familiaux, ni d’une volonté d’intégration professionnelle ou sociale, en se bornant à produire les pièces d’identité de sa famille séjournant en France et trois bulletins de paye de juillet à septembre 2024. Ainsi, le requérant, à peine majeur, a déjà fait l’objet de deux condamnations pénales à des peines d’emprisonnement pour des infractions à la législations sur les stupéfiants puis de plusieurs interpellations en l’espace de deux ans pour des faits d’usage ou de détention de stupéfiants, malgré ses deux condamnations récentes pour des faits de même nature. Dans ces conditions, eu égard à la nature, à la gravité, à la répétition, et au caractère très récent des faits reprochés à M. B, et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions de L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence en France de M. B constituait une menace grave pour l’ordre public. Il n’a pas davantage commis une erreur de droit au regard de ces dispositions en lui retirant pour ce motif la carte de résident dont il était titulaire.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède et il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines se serait considéré en situation de compétence liée pour retirer sa carte de résident à M. B. Le moyen tiré de l’erreur de droit invoqué à ce titre doit dès lors être écarté.
8. En sixième lieu, si le préfet des Yvelines a retenu dans l’arrêté attaqué que M. B n’établissait pas être dépourvu d’attaches familiales au Sénégal, le requérant n’apporte aucun élément pour contester cette affirmation de sorte que la décision attaquée ne peut être regardée comme étant entachée d’inexactitude matérielle concernant les attaches du requérant dans son pays d’origine.
9. En septième lieu, en vertu de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui fait l’objet d’une mesure de retrait de la carte de résident longue durée prise sur le fondement de l’article L. 432-4 du même code ne peut faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire et se voit délivrer de plein droit une autorisation provisoire de séjour. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui ne fait pas obstacle à la délivrance d’un autre titre de séjour et qui n’emporte pas, par lui-même, de conséquence sur le droit au séjour de l’intéressé, ne porte pas, par nature, atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne saurait être regardé comme imposant à un Etat de délivrer un type particulier de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point précédent et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui prévoit la délivrance à M. B d’une autorisation provisoire de séjour, qui lui a d’ailleurs été remise, ferait obstacle à l’exercice par le requérant d’une activité professionnelle ou mettrait en péril sa situation actuelle, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La présidente,
signé
J. Lellouch
La rapporteure
signé
Z. Corthier La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2410323
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