Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 14 nov. 2025, n° 2403973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. C… B…, représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi et résultant de violences volontaires de la part de surveillants pénitentiaires ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- en le rouant de coups à l’occasion d’une intervention en cellule et en refusant de le transporter à l’unité sanitaire de l’établissement, les services pénitentiaires ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- les constatations du médecin de l’établissement sont sans équivoque à cet égard compte tenu de la multiplicité des blessures qu’il a subies ;
- en refusant de le transporter auprès de l’unité de consultations et de soins ambulatoires avant trois jours, afin d’empêcher le médecin de l’établissement de constater immédiatement l’ampleur de ses blessures physiques, les surveillants ont commis une seconde faute de service ;
- le médecin ayant retenu cinq jours d’interruption temporaire de travail, et eu égard aux menaces et aux violences particulièrement graves commises à son encontre par des surveillants de l’établissement, il convient de faire une juste appréciation de ses préjudices à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le ministre d’Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des dommages et intérêts sollicités soit réévalué à de plus justes proportions, sans excéder le montant de la proposition rejetée.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024 du bureau juridictionnel près le tribunal judiciaire de Dijon.
La présidente du tribunal administratif de Dijon a désigné M. A… pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, écroué le 1er mars 2019, a été incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville entre le 16 février 2021 et le 21 juin 2024. Il allègue avoir été victime, le 28 mai 2024, de violences volontaires de la part de surveillants pénitentiaires, l’administration pénitentiaire ayant, en outre, selon les allégations de M. B…, refusé de le transporter auprès de l’unité de consultations et de soins ambulatoires avant trois jours afin d’empêcher le médecin de l’établissement de constater immédiatement l’ampleur de ses blessures physiques. Par une décision du 21 octobre 2024, l’adjointe à la cheffe de bureau de l’expertise juridique de la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice a rejeté la demande indemnitaire formée le 13 septembre 2024 par M. B… et tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des fautes commises par l’administration pénitentiaire du centre de détention de Joux-la-Ville. M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 113-4 du code pénitentiaire : « Les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire constituent, sous l’autorité des personnels de direction, l’une des forces dont dispose l’Etat pour assurer la sécurité intérieure. / Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de l’intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à l’individualisation de leur peine ainsi qu’à leur réinsertion, dans les conditions déterminées par les dispositions relatives à la gestion de la détention en établissement pénitentiaire et à la mise en œuvre des droits et obligations des personnes détenues, prévues par les livres II et III du présent code. / Ils assurent également la protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice ». Aux termes de l’article R. 122-6 du même code : « Le personnel de l’administration pénitentiaire ne peut faire un usage de la force que dans les conditions et limites posées par les lois et règlements ». Aux termes de l’article L. 227-1 de ce code : « Les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force qu’aux conditions suivantes : / 1° En se limitant à ce qui est strictement nécessaire ; / 2° En cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et en particulier des deux comptes-rendus professionnels établis le 18 juin 2024 par un surveillant du centre de détention de Joux-la-Ville et le 22 août 2024 par un brigadier de l’équipe régionale d’intervention et de sécurité, que lors d’une fouille sectorielle de cellules le 28 mai 2024, M. B… a provoqué du tapage en hurlant de manière continue, en se montrant vindicatif et violent et a monopolisé la ligne d’interphonie d’urgence en insultant le personnel pénitentiaire, l’intéressé ayant, en outre, insulté et menacé le personnel pénitentiaire qui lui demandait, de manière répétée, de se calmer à travers la porte de sa cellule. L’attitude de M. B…, qui ne conteste pas ces faits, a conduit le chef de détention à solliciter l’intervention de l’équipe régionale d’intervention et de sécurité, qui a été contrainte d’user de la force pour mettre fin à l’incident.
Le requérant soutient qu’il a été roué de coups par les agents de l’administration pénitentiaire et produit, au soutien de ses allégations, un certificat médical établi le 31 mai 2024 par le médecin coordonnateur de l’unité sanitaire du centre de détention de Joux-la-Ville, selon lequel M. B…, présentait notamment un volumineux hématome sur la face antérieure et extérieure de la cuisse gauche, une gonalgie bilatérale, une marque de strangulation ainsi qu’une douleur au poignet et une tuméfaction, avec incapacité totale de travail de cinq jours. Toutefois, ce seul document n’est pas de nature à remettre en cause l’exactitude et la sincérité des comptes-rendus professionnels précités ni à établir que les surveillants pénitentiaires, dont le comportement est dénoncé par le requérant, n’auraient pas usé de la force strictement nécessaire et proportionnée à l’attitude de M. B…, lequel se borne à faire valoir qu’il aurait été roué de coup, sans évoquer d’éléments précis et circonstanciés de nature à éclairer le tribunal sur l’attitude adoptée par les agents de l’équipe régionale d’intervention et de sécurité et du personnel pénitentiaire. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait déposé plainte pour violences à l’encontre des personnels pénitentiaires, auteurs allégués des violences dont il aurait été l’objet. Enfin, M. B… ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir que l’administration pénitentiaire l’aurait empêché de consulter un médecin ni, au demeurant, que le délai de trois jours entre la survenance des évènements précités et la consultation du médecin coordonnateur de l’unité sanitaire du centre de détention aurait été de nature à fausser les constatations médicales effectuées le 31 mai 2024. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les services pénitentiaires auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’État, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les préjudices invoqués.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. A…
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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