Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2509509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. A B, alors retenu au centre de rétention de Plaisir, demande au tribunal :
— d’annuler la décision du 14 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l’admission au titre de l’asile sur le fondement des dispositions de l’article L.542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a maintenu en rétention administrative.
— d’annuler la décision le maintenant en rétention.
Il soutient que :
— la décision est prise par une autorité dépourvue de compétence ;
— elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne tient pas compte des craintes personnelles, actuelles et certaines éprouvées dans son pays d’origine et de son entrée récente sur le territoire ;
— le préfet a méconnu le principe du contradictoire, l’audition n’ayant pas spécifiquement porté sur ses craintes en cas de retour ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a introduit une demande d’asile dans le délai légal de cinq jours ;
— sa demande n’a pas été introduite en vue de faire échec à une décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025 le préfet de la Seine Saint Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025 :
— le rapport de Mme E ;
— les observations de Me Magne, avocat désigné d’office, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute qu’un éloignement raisonnable de M. B n’est pas établi.
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant marocain né le 1er septembre 2002, est entré sur le sol français en 2016, selon ses déclarations, et s’est abstenu depuis lors de toute démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative. Par une décision du 5 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, puis a ordonné son placement en rétention par une décision du 14 juillet 2025 en lui communiquant ses droits. M. B a déposé une demande d’asile auprès du centre de rétention administrative le 13 août 2025. Par une décision du 14 août 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine Saint Denis lui a refusé l’admission au séjour en France au titre de l’asile.
2.En premier lieu, par un arrêté n° 2025-1989 du 23 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C D, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3.En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables, énonce que le requérant n’a fait état d’aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine lors de son audition du 14 juillet 2025 par les services de police et relève qu’il n’a présenté une demande d’asile qu’après son placement en rétention pour en déduire que sa demande doit être regardée comme n’ayant été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté du préfet ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, si le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’une procédure contradictoire ainsi que l’exige l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il ressort des pièces du dossier qu’il a été entendu le 14 juillet 2025 par les services de police et il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de présenter toutes observations utiles sur les risques qu’il était susceptible d’encourir en cas de retour au Maroc. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, pour la première fois après son arrivée au centre de rétention administrative de Plaisir, le bénéfice de l’asile, en soutenant éprouver des craintes réelles et actuelles en cas de retour au Maroc. Toutefois, il n’établit pas la réalité des faits qu’il allègue, tandis qu’il n’a entrepris aucune démarche aux fins de solliciter le bénéfice d’une protection internationale depuis son entrée sur le sol français en 2016 et n’explique pas sérieusement quelle circonstance aurait fait obstacle à ce qu’il dépose une telle demande au cours de ces neuf années. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s’est fondée sur ces éléments objectifs, n’a pas fait des dispositions précitées une inexacte application ni n’a commis d’erreur de droit en estimant que la demande d’asile de M. B n’a été formulée que pour faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement qui le concerne.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision lui refusant l’admission au séjour au titre de l’asile et ordonnant son maintien en rétention administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. E La greffière
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2509509N°
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