Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 9 mai 2025, n° 2500666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me Solinski, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler :
— l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a décidé de sa remise aux autorités portugaises,
— l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant remise aux autorités portugaises est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’en état de panique, il n’a pu apporter d’explications concernant sa situation et qu’ainsi la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— les ressortissants brésiliens ne sont pas soumis à l’obligation de visa ; le préfet a méconnu l’accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière, signé à Paris le 8 mars 1993, publié par le décret du 27 juillet 1995 dès lors que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne justifie pas avoir transmis aux autorités portugaises, une demande de réadmission, dans le cadre de cette procédure ; l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’administration devait lui accorder un délai de départ volontaire dès lors qu’il ne s’oppose pas à son départ ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités portugaises ;
— elle est manifestement disproportionnée dans sa durée mais également du fait de son imprécision quant à l’obligation de pointage.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et notamment :
— que le requérant n’a jamais fait part d’une quelconque panique et n’a pas voulu recourir à un avocat ;
— il a disposé de 7 heures pour présenter ses observations, ce qui est suffisant ;
— si les ressortissants brésiliens sont dispensés de visa durant 90 jours, ils sont toutefois soumis aux conditions prévues par l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; or, l’intéressé ne remplit que la condition liée à la détention d’un passeport valide ;
— la demande de réadmission n’a pas été faite car l’intéressé a émis le souhait de retourner au Portugal, lors de sa retenue ;
— dès lors qu’il présentait un risque de soustraction à la décision en cause, c’est sans méconnaitre les articles L. 612-2-3 et L. 612-3-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 95-876 du 27 juillet 1995 portant publication de l’accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière (ensemble une lettre explicative française), signé à Paris le 8 mars 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique en présence de Mme Saffour, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant brésilien, né le 30 janvier 1991, titulaire d’un passeport brésilien, valide jusqu’au 18 septembre 2027 et d’un titre de séjour portugais valide du 16 janvier 2023 jusqu’au 16 janvier 2025, qui déclare être entré en France, le 20 avril 2025, a été placé en retenue le 22 avril 2025, pour vérification de ses droits de circulation et de séjour. Par deux arrêtés en date 22 avril 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud d’une part, a prononcé sa remise aux autorités portugaises et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Aux termes de l’article 2 de l’accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière, signé à Paris le 8 mars 1993, publié par le décret du 27 juillet 1995 : « () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante, lorsque ce ressortissant dispose d’un visa, d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, ou d’un passeport pour étranger en cours de validité, délivrés par la Partie contractante requise. ». L’article 5 de cet accord stipule que : « Les demandes de réadmission prévues à l’article 2 doivent mentionner les renseignements relatifs à l’identité des personnes en cause, aux documents dont elles sont titulaires et aux conditions de leur séjour sur le territoire de la Partie contractante requise. Ces renseignements devront être aussi complets que possible pour donner satisfaction aux autorités de la Partie contractante requise. ». Aux termes de l’article 10 de ce même accord : « 1. La réponse à la demande de réadmission doit prendre la forme écrite et être donnée dans le délai maximum de huit jours à compter de sa présentation, les refus devant être fondés. () ». Il résulte de ces stipulations et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, que l’autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission vers le Portugal, l’acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise qu’après l’acceptation de la demande de réadmission par ces autorités.
4. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud admet, dans son mémoire en défense, n’avoir présenté aux autorités portugaises aucune demande tendant à la réadmission de l’intéressé et n’avoir pas obtenu l’accord de ces autorités quant à la réadmission de M. B. Toutefois, alors que la circonstance que ce dernier aurait exprimé le « souhait » de rentrer au Portugal est à cet égard sans incidence, une telle procédure constitue une garantie pour le requérant. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision de remise aux autorités portugaises a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-portugais relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé sa remise aux autorités portugaises. L’annulation de cette décision entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement n’implique pas nécessairement que le requérant soit mis en possession d’un titre provisoire de séjour ni que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud réexamine le droit au séjour de l’intéressé. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Solinski, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a décidé de la remise aux autorités portugaises de M. B et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera à Me Solinski une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Solinski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Solinski et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025
La présidente du tribunal,
A. BauxLa greffière,
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°95-860 du 27 juillet 1995
- Décret n°95-876 du 27 juillet 1995
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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