Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 2 juin 2025, n° 2309983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2023, le 12 décembre 2023 et le 4 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Couderc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née en l’absence de réponse au recours administratif préalable du 8 juin 2022, par lequel Mme C conteste la suspension de ses droits à l’aide personnalisée au logement et le versement avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2021.
2°) d’enjoindre la caisse d’allocations familiales de verser l’aide personnalisée au logement à Mme C, avec effet rétroactif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200,00 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— les dispositions des articles R. 823-2 du code de la construction et de l’habitation et D. 512-1 du code de la sécurité sociale ont été méconnus ;
— son droit au séjour n’était pas usurpé ; un récépissé de renouvellement de titre de séjour lui a été délivré par la préfecture du Rhône sous sa véritable identité après rectification de son état civil ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de réouverture des droits et de versement des sommes dues, ainsi qu’au rejet des conclusions tendant au versement de frais irrépétibles.
Elle fait valoir que les droits à l’aide personnalisée au logement de la requérante ont été ouverts à compter de juin 2022, des rappels ont été effectués et partiellement retenus en remboursement des indus antérieurs à la charge de Mme C.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 janvier 2025, Mme C maintient ses écritures, et demande au tribunal :
1°) d’enjoindre la caisse d’allocations familiales du Rhône de lui verser l’aide personnalisée au logement avec effet rétroactif à compter de septembre 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme C à compter de septembre 2021.
Elle soutient que, contrairement à ce que fait valoir la caisse d’allocations familiales du Rhône, ni la prescription biennale ni la durée de son récépissé de renouvellement de titre de séjour ne font obstacle à l’ouverture de ses droits sur la période allant de septembre 2021 à mai 2022.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jourdan, présidente ;
— les observations de Me Leroy pour Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a bénéficié de l’aide personnalisée au logement sous le nom de Mme A D. A la suite de la rectification de son état civil, dont elle a informé la caisse d’allocations familiales du Rhône en avril 2022, ses droits ont été suspendus. Le 8 juin 2022, Mme C a adressé à la caisse d’allocations familiales du Rhône un recours administratif préalable contre la décision de suspension des droits à l’aide personnalisée au logement. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus né du silence de la caisse d’allocations familiales et d’enjoindre la caisse d’allocations familiales du Rhône à lui verser les aides personnalisées au logement, avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2021.
Sur l’exception de non-lieu :
2. La caisse d’allocations familiales du Rhône fait valoir que les conclusions sont devenues sans objet suite au rétablissement des droits de la requérante à compter du 1er juin 2022. Toutefois, il est constant qu’aucun versement n’est intervenu pour la période du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022. Dès lors, il y a lieu de prononcer un non-lieu partiel s’agissant des conclusions à fins d’annulation, pour la période à compter du 1er juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction pour la période du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022 :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits d’une personne à l’aide personnalisée au logement, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
4. Pour refuser l’ouverture d’un droit à l’aide personnalisée au logement sur la période de septembre 2021 à mai 2022, la caisse d’allocations familiales du Rhône soutient d’une part, que la somme est prescrite et d’autre part que la durée du récépissé délivré à Mme C ne lui permettait pas d’avoir droit à l’aide personnalisée au logement.
5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. () ». En l’espèce, le recours préalable exercé le 8 juin 2022, sollicitant la reprise du versement de l’aide personnalisée au logement et son rappel avec effet rétroactif, a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de deux ans.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : / () 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l’article R. 823-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable : " L’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : () / 2° Carte de séjour temporaire ; () / 4° Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres ci-dessus ; () / 7° Autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois ; () ".
7. Il résulte de l’instruction que, sur la période en litige, Mme C était en possession de quatre récépissés de demande de renouvellement du titre de sa carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale, valables d’août 2021 au 9 septembre 2022. Dès lors, elle satisfaisait aux conditions prévues aux dispositions précitées de l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, et la caisse d’allocations familiales, en exigeant la production d’un récépissé d’une durée de trois mois a commis une erreur de droit. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale est fondé.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé le versement de l’aide personnalisée au logement pour la période du 1er septembre 2021 au 31 mai 2021. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de verser à la requérante dans un délai de deux mois l’aide personnalisée au logement à Mme C pour la période du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022, sous réserve d’un changement de circonstances de fait et de droit.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 :
9. Mme C ayant été admise à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Couderc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Couderc de 1 200,00 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation en tant qu’elles sont dirigées contre la décision attaquée à compter du 1er juin 2022 ainsi que sur les conclusions à fins d’injonction sur la même période.
Article 2 : La décision ayant implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme C contre la décision implicite suspendant son droit à l’aide personnalisée au logement est annulée pour la période du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales du Rhône de verser, dans un délai de deux mois, à Mme C l’aide personnalisée pour la période du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022 dans les conditions explicitées au point 9 du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Couderc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Couderc, avocat de Mme C, une somme de 1 200,00 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Couderc et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et au ministre du logement chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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