Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 févr. 2026, n° 2503860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 octobre 2025, Mme B… C… épouse D…, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un mois ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et, dans l’attente de ce réexamen et dans un délai de huit jours à compter de ce jugement, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été précédée d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire permettant la régularisation de sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2025 et 20 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 30 juillet 2025 par laquelle Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
et les observations de Me Vérilhac pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 14 février 1965, est entrée en France le 15 juillet 2014 munie d’un visa de court séjour et accompagnée de sa fille mineure, B… D… née le 17 juin 2000. Par arrêté du 16 septembre 2016, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal du 23 février 2017, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande d’admission au séjour pour raisons de santé et l’a obligée à quitter le territoire français. Le 2 octobre 2020, Mme C… a demandé son admission au séjour à titre exceptionnel et pour raisons de santé. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. La légalité de ces décisions a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Rouen du 31 janvier 2023. Le 8 octobre 2024, Mme C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations des 1 et 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien auprès du préfet de la Seine-Maritime. Par l’arrêté attaqué du 17 avril 2025, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / (…) » Les périodes durant lesquelles un ressortissant algérien fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français assortissant une obligation de quitter le territoire, alors même qu’il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
3. Il est constant que Mme C…, entrée en France le 15 juillet 2014 sous couvert d’un visa de court séjour, s’est maintenue sur le territoire national depuis lors. S’il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l’objet d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois le 9 mai 2022, et que cette période ne peut être prise en compte pour l’appréciation de la durée de résidence, elle justifiait toutefois, à la date de la décision attaquée, et ce depuis le 15 janvier 2025, d’une durée de présence de dix ans en France. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-algérien en ayant refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme C… d’un certificat de résidence, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai qui ne saurait excéder deux mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’admettre au séjour Mme C…, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C… un certificat de résidence, sous réserve d’un changement dans sa situation de droit ou de fait, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, épouse D…, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINE
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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