Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 16 avr. 2025, n° 2300954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300954 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 19 février 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 22 décembre 2022 par Pôle emploi aux fins de recouvrement de l’allocation de rémunération de fin de formation, d’un montant de 1 453,19 euros portant sur la période du 1er février au 5 avril 2022, auquel s’ajoutent des frais d’un montant de 5,02 euros.
Elle soutient que l’erreur vient de Pôle emploi qui lui a confirmé dès décembre 2021 qu’elle ne pouvait bénéficier du droit à la rémunération de fin de formation et que, si elle n’a pas déclaré son congé parental, c’est en raison de l’absence de case adéquate dans le formulaire d’actualisation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, Pôle emploi, devenu France Travail, des Hauts-de-France, représenté Me Zimmermann, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de Mme A de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié d’une reprise de droit à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) à compter du 1er octobre 2021. Elle a suivi une formation dans le cadre de son projet personnalisé d’accès à l’emploi du 7 janvier 2021 au 28 juin 2022. La fin initiale de la formation, prévue le 7 mars 2022, a été reportée au 5 avril, puis au 28 juin 2022. Son droit à l’ARE ayant été épuisé le 17 janvier 2022, elle a pu bénéficier de la rémunération de fin de formation (RFF) pour la période du 18 janvier 2022 au 5 avril 2022. Toutefois, l’intéressée s’est mise en congé parental d’éducation pour la période du 1er février au 30 juin 2022. À ce titre, elle a perçu de la caisse d’allocations familiales l’allocation de libre choix d’activité qui permet de cesser ou de réduire son activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant de moins de trois ans. Par une décision du 16 mai 2022, Pôle emploi l’a informée d’un trop-perçu de 1 453,19 euros, correspondant aux allocations RFF indûment versées entre le 1er février 2022 et le 5 avril 2022. La requérante a contesté cette décision, mais, par une décision du 29 juillet 2022, Pôle emploi a maintenu sa décision initiale. Pôle emploi lui a adressé une mise en demeure le 17 août 2022. Mme A a sollicité un effacement de sa dette, qui lui a été refusé par une décision notifiée le 26 octobre 2022. Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 15 novembre 2022. En l’absence de remboursement volontaire, une contrainte a été émise le 22 décembre 2022 pour un montant de 1 458,21 euros, incluant 5,02 euros de frais. Cette contrainte lui a été signifiée par acte d’huissier le 16 janvier 2023. Par la présente requête, Mme A forme opposition à cette contrainte.
Sur l’office du juge :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de prestation d’aide sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la contrainte :
3. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière () ». Aux termes de l’article L. 6121-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pôle emploi attribue des aides individuelles à la formation. () ». Selon l’instruction n° 2020-25 du 22 septembre 2020, publiée au bulletin officiel de Pôle emploi n° 77 du 30 septembre 2020, la rémunération de fin de formation est une rémunération accordée par Pôle emploi aux demandeurs d’emploi inscrits, lorsqu’ils suivent une action de formation validée par Pôle emploi et financée ou cofinancée par Pôle emploi ou une collectivité territoriale notamment. Elle est versée à l’allocataire ayant épuisé ses droits à l’ARE (formation) ou à l’ASP (formation) et qui achève une action de formation permettant d’acquérir une qualification reconnue au sens de l’article L. 6314-1 du code du travail et d’accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement. La RFF peut être accordée à l’allocataire qui épuise ses droits à l’ARE ou l’ASP au cours d’une formation validée par Pôle emploi.
4. Aux termes de l’article L. 5421-3 du code du travail : « La condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les mesures d’application du présent article. ». Aux termes de l’article R. 5411-11 du même code « Sous réserve des dispenses prévues à l’article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 5421-3, le demandeur d’emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. ».
5. L’article L. 1225-53 du code du travail dispose que le salarié en congé parental d’éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle autre que les activités d’assistance maternelle définies par le titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles.
6. Aux termes de l’article R. 5411-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ». Aux termes de l’article L. 532-2 du code de la sécurité sociale : " / () / II.- La prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein n’est pas cumulable pour le bénéficiaire avec : / () / 4° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ; / () ".
7. Il résulte de l’instruction que Mme A, dont les droits à l’ARE sont venus à expiration le 17 janvier 2022, a suivi une formation s’inscrivant dans le cadre de son projet personnalisé d’accès à l’emploi, qui s’est déroulée du 7 janvier 2021 au 7 mars 2022, cette dernière date ayant été reportée une première fois au 5 avril 2022. La validation de son plan de formation le 13 mai 2022 lui a permis de bénéficier du revenu de remplacement constitué par la RFF, pour la période du 1er février 2022 au 5 avril 2022, qui lui a été versée en mai 2022. France Travail a toutefois été informé par la caisse d’allocations familiales, postérieurement à ce versement, que Mme A avait posé un congé parental à compter du 1er février 2022 et avait perçu, à ce titre, le complément de libre choix d’activité, devenu la prestation partagée d’éducation de l’enfant. Du fait de ce congé parental, Mme A ne pouvait être regardée comme en recherche effective d’emploi ou disponible pour occuper un emploi, condition nécessaire pour bénéficier du revenu de remplacement. Les circonstances que Pôle emploi lui a indiqué, en décembre 2021, qu’au vu des conditions réglementaires alors applicables, elle ne pourrait bénéficier de la RFF ou qu’elle ne savait pas qu’elle devait déclarer qu’elle était en congé parental sont sans incidence sur le fait qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la RFF. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la contrainte émise en vue du recouvrement de la RFF versée à tort.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de France Travail présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Pôle emploi présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B A, à France Travail et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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