Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 févr. 2025, n° 2500876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2025, Mme B D et M. A C, agissant tant en leur nom qu’au nom de leur fils mineur E C, représentés par Me Touboul, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge avec leur enfant dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou s’ils n’étaient pas admis à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de leur vulnérabilité, résultant notamment des pathologies chroniques dont souffre leur fils et de l’existence d’une mise en demeure de quitter l’hébergement pour demandeurs d’asile qui leur a été affecté ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la situation des requérants ne présente pas d’urgence ;
— les moyens qu’ils soulèvent sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Grimaud, président par intérim du tribunal, juge des référés,
— et les observations de Me Touboul, représentant Mme D et M. C, qui reprend et précise les conclusions et moyens exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire de M. C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». L’article L. 345-2-3 de ce même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
5. D’une part, il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
6. D’autre part, la circonstance qu’un demandeur dans une situation de grande vulnérabilité bénéficie d’un hébergement à la date où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande tendant à la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence, se prononce sur cette demande, ne fait pas obstacle à elle seule à ce que le juge des référés constate une carence caractérisée de la collectivité publique dans l’accomplissement de ses missions, lorsque cet hébergement présente un caractère précaire.
7. En l’espèce, M. C et Mme D, ressortissants guinéens dont la demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 17 septembre 2024, ont l’un et l’autre fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 25 novembre 2024. Il en résulte que, bien que les requérants aient présenté un recours suspensif contre cette mesure, ils ne peuvent être regardés à la date de la présente ordonnance comme ayant vocation à demeurer sur le territoire français. Il leur incombe donc de faire état de circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence.
8. Il résulte de l’instruction que M. C et Mme D, arrivés en France en 2023 en vue d’y demander l’asile avec leur fils, ont été hébergés de manière continue par l’Etat ou l’office français de l’immigration et de l’intégration depuis cette date, soit au titre de l’hébergement d’urgence, soit au titre des conditions matérielles d’accueil accordées aux demandeurs d’asile. S’il résulte de l’instruction qu’ils ont été mis en demeure de quitter l’hébergement pour demandeurs d’asile où ils étaient logés, ils y demeurent actuellement, d’ailleurs après avoir été pris en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence entre le 18 janvier 2025 et le 27 janvier 2025. En outre, bien que leur fils âgé de deux ans soit atteint de pathologie chronique et que le certificat médical qu’ils produisent contre-indique la vie à la rue, ce document demeure imprécis. Enfin, il résulte de l’instruction et notamment des éléments produits en défense par le préfet de la Haute-Garonne que le dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne est saturé et que quatre-cent-cinquante-et-une personnes relevant de familles n’ont pu être accueillies au titre de ce dispositif au cours de la semaine du 3 février au 9 février 2025, dont quarante-neuf enfants de moins de trois ans, vingt-et-un de moins d’un an et deux nouveau-nés. Eu égard à ces éléments à la composition de la famille et à sa situation à la date de la présente ordonnance, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que celle-ci se trouverait dans une situation qui pourrait la faire regarder comme prioritaire par rapport aux familles accompagnées de très jeunes enfants que l’administration n’est pas parvenue à héberger. Par suite, en l’état de l’instruction, l’abstention du préfet de la Haute-Garonne de mettre en œuvre ses pouvoirs au bénéfice des requérants ne manifeste pas une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Ainsi, M. C et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que cette abstention porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux dont ils se prévalent.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. A C, à la ministre chargée du logement et à Me Touboul.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 février 2025.
Le président du tribunal par intérim, juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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