Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2302085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mars 2023, le 28 juillet 2023, le 25 juin 2025 et le 17 octobre 2025, la société « LCA société d’aménagement », représentée par la SELARL LEONEM avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires n°84 du 4 octobre 2022 d’un montant de 6186,70 euros toutes taxes comprises (TTC) et n°121 du 5 octobre 2022 d’un montant de 1695,99 euros TTC, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2)° de la décharger de l’obligation de payer les sommes susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de la Communauté de communes de Basse-Zorn une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
les actes exécutoires attaqués ne comportent pas la signature de l’ordonnateur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
-
ils méconnaissent les dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dès lors qu’ils ne précisent ni les bases de liquidation de la créance, ni les éléments de calcul sur lesquels ils se fondent et ne comportent aucune référence expresse à un document joint ou adressé précédemment à la société requérante ;
-
en méconnaissance de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, les travaux réalisés en matière de raccordement des différents lots au réseau public d’eau potable et d’assainissement excèdent ce qui est strictement nécessaire à la viabilité et l’aménagement du lotissement dès lors que :
sa demande était de 6 raccordements en eau potable et d’assainissement et que seuls 3 regards d’eaux pluviales ont été posés sur les 3 lots en première ligne et que les 3 lots en seconde ligne ne sont pas dotés de regards d’eaux pluviales ;
il a été imposé aux propriétaires des 3 lots en deuxième ligne une gestion des eaux pluviales à la parcelle or cela était également possible sur les 3 lots en première ligne conformément à la doctrine actuelle du SDEA donc 3 regards d’eaux pluviales ont été posés en première ligne alors qu’ils étaient techniquement évitables ;
les frais généraux forfaitaires ne sont pas justifiés et d’un montant excessifs ;
les travaux en litige avaient déjà été réglés ;
le détail des prestations facturées en termes de quantité et de métrés laisse apparaître une différence sensible avec la réalité de ce qui a été réalisé ;
les travaux de raccordement permettant de desservir d’autres constructions que celles qu’elle est chargée d’aménager ne peuvent être mis à sa charge.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mai 2025 et le 1er octobre 2025, la Communauté de communes de Basse-Zorn et le syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle, représentés par AARPI PMDB, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme totale de 3 000 euros soit mise à la charge de la société « LCA société d’aménagement », en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté dès lors que la société requérante ne justifie pas de la réception du recours gracieux ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
La Communauté de communes de Basse-Zorn a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Ces pièces ont été communiquées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Delena, avocate de la société « LCA société d’aménagement »,
- et les observations de Me Palagi, avocate de la communauté de communes de Basse-Zorn et du syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’une opération d’aménagement au 24, rue du docteur A… B… à Gries, la société « LCA société d’aménagement », a formulé une demande de raccordement en eau potable et assainissement auprès de la Communauté de communes de Basse-Zorn. A la suite de la réalisation des travaux par l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), les titres exécutoires n°84 et n°121 de respectivement 6786,7 euros toutes taxes comprises (TTC) et de 1695,99 euros TTC ont été émis par le comptable public sur ordre du président de l’EPCI. Le 30 novembre 2022, la société requérante expose qu’elle a introduit un recours gracieux pour solliciter le retrait des titres exécutoires n°84 et n°121, et qu’en l’absence de réponse, son recours a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société « LCA société d’aménagement » demande l’annulation des titres exécutoires n°84 et n°121, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait de titre de recettes collectif dont l’ampliation est adressée au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
En l’espèce, les titres de perception en litige comportent le nom, le prénom et la qualité de « M. Denis Riedinger, Président ». Il ressort par ailleurs du bordereau du titre de recette qu’il comporte la signature de son émetteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
En l’espèce, le titre exécutoire n°84 du 4 octobre 2022, portant sur une somme de 6 186,70 euros TTC, mentionne pour objet : « pose branchement assainissement – Rue Dr A… B… à GRIES-FACTURE CCBZ + Décompte SDEA. ». Le titre exécutoire n°121 du 5 octobre 2022, d’un montant de 1695,99 euros TTC, indique pour objet : « pose branchement assainissement – Rue Dr A… B… à GRIES-FACTURE CCBZ + Décompte SDEA. ». Dans le dernier état de ses écritures, la société LCA ne conteste pas l’affirmation des défendeurs selon laquelle le titre exécutoire n°84 était assorti d’une facture émise par la Communauté de communes de Basse-Zorn, à laquelle étaient joints un bulletin de recette du SDEA et une facture détaillée de la société Artère ayant entrepris les travaux. Elle ne conteste pas davantage que le titre exécutoire n° 121 était assorti d’une facture de Communauté de communes de Basse-Zorn et d’un décompte détaillé du SDEA. Ces documents joints aux titres exécutoires en litige, précisant plus clairement l’objet des travaux, et indiquant leur date d’exécution ainsi que les éléments de calcul sur lesquels se fondent les titres exécutoires en litige doivent être regardés comme indiquant, par référence, les bases de liquidation des créances en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau et gaz, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (…) L’autorisation peut également, dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau, imposer au bénéficiaire le financement du raccordement au réseau d’eau empruntant, en tout ou partie, des voies ou des emprises publiques, lorsque ce raccordement n’excède pas cent mètres et que le réseau, dimensionné pour correspondre exclusivement aux seuls besoins du projet, n’est pas destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures. (…) ». Il résulte de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d’un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15 précité, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l’autorisation.
Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a sollicité, le 30 juillet 2020, auprès de la Communauté de communes de Basse-Zorn, gestionnaire du réseau d’eau et d’assainissement, le raccordement, d’une parcelle qu’elle aménage et qui fait l’objet d’une division parcellaire, située au 24, rue Docteur A… B…. Il ressort du plan de masse joint à l’instance et il n’est pas contesté que la viabilisation de la parcelle nécessite l’installation d’un regard de branchement au réseau eau usé et d’un branchement eau avec regard de comptage. La société requérante n’établit pas que les travaux réalisés excèderaient, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés. En se bornant à soutenir que les travaux effectués dans le cadre de la déclaration préalable du 28 mai 2019 excédaient les besoins des constructions réalisées, alors que les travaux en cause ne se rapportent pas aux titres exécutoires attaqués mais à des titres de perception précédents portant les numéros 57 et 77, la société requérante n’établit pas davantage que les travaux faisant l’objet des titres exécutoires attaqués excèderaient ce qui peut être mis à la charge du lotisseur et qui est nécessaire à la viabilité et à l’aménagement du lotissement. La société pétitionnaire n’établit pas plus que les frais généraux forfaitaires facturés excèderaient ce qui est strictement nécessaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la société « LCA société d’aménagement » n’est pas fondée à demander l’annulation des titres exécutoires n° 84 du 4 octobre 2022 et n°121 du 5 octobre 2022, ni de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence les conclusions tendant à la décharge des sommes mises à la charge de la société requérante ne peuvent être qu’écartées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Communauté de communes de la Basse-Zorn qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais liés au litige.
En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société « LCA société d’aménagement » le versement à la Communauté de communes de Basse-Zorn et au syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle d’une somme totale de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la société « LCA société d’aménagement » est rejetée.
Article 2 : La société « LCA société d’aménagement » versera globalement à la Communauté de communes de Basse-Zorn et au syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la société « LCA société d’aménagement », à la Communauté de communes de Basse-Zorn, au syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle et au directeur départemental des finances publiques du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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