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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 oct. 2025, n° 2506389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de l’Essonne, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Par un mémoire en défense en date du 17 juin 2025 le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête de Mme A… est prématurée.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 à 12h00.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de l’Essonne en date du 11 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. »
D’une part, la commission de médiation de l’Essonne a reconnu Mme A… comme prioritaire et devant être logée d’urgence par une décision du 11 décembre 2024. Il résulte des dispositions susvisées que le préfet disposait d’un délai règlementaire de six mois, soit jusqu’au 5 juin 2025, pour lui proposer ou lui faire proposer un logement. Si sa requête était prématurée à la date de son introduction, cette irrecevabilité a été couverte en cours d’instance par l’expiration du délai de six mois dont disposait le préfet pour lui proposer un logement.
D’autre part, le délai de six mois imparti au préfet de l’Essonne par les dispositions précitées de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation est expiré sans qu’un logement adapté à ses besoins et capacités n’ait été proposé à l’intéressée. Il résulte de l’instruction que le prononcé d’une injonction s’impose manifestement au vu de la situation de la requérante. Il convient, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de présenter à Mme A… une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Sur l’astreinte :
Dans les circonstances de l’espèce, en tenant compte de tous les éléments de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du premier jour du second mois suivant la mise à disposition de la présente décision. Tant que la liquidation définitive de l’astreinte ne sera pas intervenue, le préfet de l’Essonne versera spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle sera due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. En vue de permettre la liquidation définitive de l’astreinte, il appartient au préfet de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de présenter à Mme A… une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er décembre 2025.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive. Lorsque le préfet de l’Essonne estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2025
La magistrate désignée,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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