Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2308233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril 2023, 19 janvier 2024, 11 mars 2024 et 14 mars 2025, M. E T, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler les arrêtés de nomination pris sur le fondement de l’arrêté du 30 septembre 2022, et notamment ceux de M. H, de M. L, de M. G, de M. B, de M. U, de M. R, de Mme Q, de M. A, de Mme C, de M. I, de Mme O, de M. M, de M. D, de M. J, de Mme N, de Mme F et de M. S ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’établir un nouveau tableau d’avancement comportant son nom dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant tableau d’avancement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites sont supérieurs à ceux de ses collègues inscrits ;
— des agents ayant une activité syndicale ont été inscrits sans qu’il soit tenu compte de leur valeur professionnelle ;
— les arrêtés de nomination sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement ;
— ces arrêtés de nomination sont entachés d’une rétroactivité illégale.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 11 mars 2024, M. P K, représenté par Me Trennec, conclut aux mêmes fins que la requête.
Il soutient que :
— l’arrêté portant tableau d’avancement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les arrêtés de nomination sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut, à titre principal, à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête a perdu son objet dès lors que le requérant a été promu au titre de l’année 2023 ;
— l’intervention de M. K est irrecevable ;
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant tableau d’avancement sont irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées tardivement ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire le 30 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. T, gardien de la paix depuis le 1er septembre 2015, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a établi ce tableau d’avancement et n’a pas inscrit M. T. Par sa requête, ce dernier demande l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 et des arrêtés de nomination pris sur son fondement.
Sur l’intervention de M. K :
2. M. K justifie, eu égard à la nature et à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions du requérant. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. La circonstance que le requérant a été promu au grade de brigadier de police au titre de l’année 2023 ne prive pas d’objet sa requête, qui porte sur son avancement au titre de l’année 2022. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement :
4. En premier lieu, le requérant, après avoir sommairement soutenu que ses mérites professionnels seraient supérieurs à ceux d’agents inscrits sur le tableau d’avancement attaqué, a plus précisément soutenu que ses mérites seraient supérieurs à ceux de M. H. Pour la première fois le 14 mars 2025, il a également allégué que ses mérites seraient supérieurs à ceux de M. S.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. T, non noté en 2019, a obtenu la note générale de 4/7 tant en 2020 qu’en 2021. Les items « dignité, respect de la fonction, présentation », « faculté d’adaptation et de discernement », « initiative, sens des responsabilités », « disponibilité et implication dans le travail » ont en particulier été notés 3/7. Qualifié de fonctionnaire « sérieux » par sa hiérarchie, son aptitude à exercer des fonctions plus importantes a été regardée comme « sans objet ».
6. D’autre part, M. H, a obtenu les notes de 4/7 et 5/7 en 2020 et en 2021, soit une notation supérieure à celle du requérant. Il a en outre été considéré par sa hiérarchie comme immédiatement apte à exercer des fonctions plus importantes. Enfin, si M. T soutient que M. S a été noté 3/7 en 2020 puis 4/7 en 2021, une telle notation, quasiment identique à la sienne, ne caractérise pas l’existence d’une erreur manifeste commise par le ministre. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, en se bornant, sans les désigner, à soutenir que le ministre a inscrit des agents ayant une activité syndicale sans apprécier leur valeur professionnelle, le requérant présente un moyen qui n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En dernier lieu, à supposer que M. K, intervenant volontaire, ait entendu soulever un moyen d’erreur manifeste d’appréciation en se prévalant de sa notation, il ne produit toutefois pas ses notes et ne compare ses mérites à aucun autre agent inscrit, de sorte que ce moyen n’est en tout état de cause pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, M. T n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement.
En ce qui concerne les arrêtés de nomination :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. T n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés de nomination seraient illégaux par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement.
11. En second lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, l’administration peut, en dérogation à cette règle générale, conférer aux décisions relatives à la carrière des fonctionnaires une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. En nommant au 1er janvier 2022 les agents ayant obtenu leur avancement au titre de l’année 2022, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché ces arrêtés d’illégalité.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. T doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. T à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. K est admise.
Article 2 : La requête de M. T est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E T, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. P K.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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