Rejet 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 avr. 2025, n° 2108460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2021 et 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Marcault-Derouard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Rezé a procédé à son licenciement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Rezé de procéder à sa réintégration juridique et de verser aux organismes sociaux les parts salariale et patronale correspondant aux rémunérations sur un emploi identique à compter du 14 juin 2021 et de reconstituer ses droits sociaux ;
3°) de condamner la commune de Rezé à lui verser les sommes de 106 596 euros au titre du préjudice financier et 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rezé le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa situation ne relève pas du statut de collaborateur de cabinet visé dans le contrat du 6 juillet 2020 ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors qu’elle a été signée par le maire de la commune sans délibération préalable du conseil municipal ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’il a été verbalement licencié, lors de l’entretien du 21 mai 2021, en méconnaissance de l’article 42-1 du décret du 15 février 1988 ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, la commune de Rezé, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un second mémoire en défense a été enregistré le 31 mars 2025 et n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré produite par le requérant a été enregistrée le 4 avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme André, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
— les observations de Me Marcault-Derouard, avocate de M. B ;
— et les observations de Me Couëtoux du Tertre, avocat de la commune de Rezé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été nommé en qualité de collaborateur de cabinet pour assurer les fonctions de directeur de cabinet du maire de Rezé à compter du 6 juillet 2020 jusqu’à la fin du mandat de l’autorité territoriale par un contrat signé le 6 juillet 2020 par le maire de la commune et l’intéressé. Par une décision du 14 juin 2021, le maire de Rezé a prononcé le licenciement, à compter du 20 juillet suivant, de M. B. Par un courrier du 23 juillet 2021, ce dernier a sollicité auprès du maire de la commune sa réintégration ainsi que l’indemnisation d’un préjudice financier et d’un préjudice moral. Le 28 juillet 2021, le maire de Rezé a rejeté ces demandes. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2021 et de condamner la commune de Rezé à l’indemniser de ses préjudices.
Sur le cadre juridique du recrutement de M. B :
2. Aux termes de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « I. L’autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. ». L’article 3 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales prévoit que : « Aucun recrutement de collaborateur de cabinet ne peut intervenir en l’absence de crédits disponibles au chapitre budgétaire et à l’article correspondant. / L’inscription du montant des crédits affectés à de tels recrutements doit être soumise à la décision de l’organe délibérant. ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les collaborateurs de cabinet sont recrutés et nommés directement par l’autorité locale, sur des crédits affectés à cet effet, pour exercer auprès d’elle des fonctions qui ne leur permettent pas d’être regardés comme intégrés à la hiérarchie des administrations de la collectivité concernée et qui doivent prendre fin, au plus tard, en même temps que le mandat de l’autorité qui les a recrutés. Il en résulte également que l’exercice de telles fonctions requiert nécessairement l’engagement personnel et déclaré au service des principes et objectifs guidant l’action de l’autorité politique et une relation de confiance personnelle entre l’autorité locale et le collaborateur de cabinet.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par le contrat mentionné au point 1, qui vise le décret suscité du 16 décembre 1987 ainsi que la délibération du conseil municipal portant inscription du montant des crédits affectés à ce recrutement, M. B a été recruté par le maire de Rezé « en tant que collaborateur de cabinet » pour assurer les fonctions de directeur de cabinet, jusqu’à la fin du mandat de l’autorité territoriale. Ce recrutement doit donc être regardé comme intervenu sur le fondement de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984, alors même que le contrat du 6 juillet 2020 ne vise pas précisément cet article et que la délibération portant inscription du montant des crédits affectés à ce recrutement a été adoptée postérieurement à la date de signature du contrat. Si, en application des dispositions précitées de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984, l’autorité territoriale pouvait dès lors librement mettre fin aux fonctions de M. B, cette possibilité ne fait toutefois pas obstacle à ce que le juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, examine la régularité de la décision mettant fin aux fonctions d’un collaborateur de cabinet et contrôle que cette décision ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et n’est pas entachée de détournement de pouvoir.
Sur la légalité du licenciement de M. B :
4. En premier lieu, en vertu de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984, cité au point 1, le maire de Rezé était compétent pour procéder au licenciement de M. B, sans délibération préalable du conseil municipal. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 42-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Lorsqu’à l’issue de l’entretien prévu à l’article 42 et de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l’autorité territoriale décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.
6. Par la décision attaquée, l’autorité territoriale a notifié à M. B sa décision de le licencier, énoncé les motifs en droit et en fait de son licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci devait intervenir, conformément aux dispositions de l’article 42-1 du décret du
15 février 1988. Les circonstances que M. B a été verbalement informé de l’intention du maire de le licencier lors des entretiens des 21 mai et 11 juin 2021 et qu’il a remis son téléphone portable et les clés de son bureau à l’issue de ce second entretien ne sont pas de nature à conférer à son licenciement un caractère verbal. La mesure de licenciement a ainsi pris effet le 20 juillet 2021, M. B restant pris en charge administrativement par la commune jusqu’à cette date, la circonstance qu’il n’a pas exercé ses fonctions du 11 juin au 19 juillet 2021 étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de forme tenant au caractère oral du licenciement de M. B doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée.
7. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le motif de son licenciement, tiré de la rupture de la relation de confiance personnelle entre lui-même et le maire de Rezé, ne pouvait légalement fonder la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
8. En quatrième lieu, pour procéder au licenciement de M. B, le maire de Rezé s’est fondé sur une rupture de confiance résultant du ton agressif avec lequel l’intéressé s’est adressé à plusieurs reprises à des élus, partenaires ou services, de divergences stratégiques et d’objectifs et de dissensions sur les politiques à mener, d’une stratégie de communication incompatible avec le projet porté par la municipalité, des insuffisances professionnelles démontrées par le requérant dans le suivi des dossiers, d’une posture professionnelle ne correspondant pas à celle d’un directeur de cabinet et de carences managériales. Pour établir l’exactitude matérielle des faits se trouvant à l’origine de cette rupture de confiance ayant entrainé la fin de leur relation de travail, la commune de Rezé verse à l’instance le témoignage signé par cinq élus municipaux faisant état d’une posture inadaptée de M. B et de carences dans la préparation et le suivi des dossiers à l’attention de ces élus, illustrées par plusieurs exemples. Le requérant, qui se borne à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits dont l’exactitude matérielle n’est pas établie, ne conteste pas utilement le contenu de ce témoignage, qui permet de caractériser des faits susceptibles d’altérer la relation de confiance entre l’autorité territoriale et M. B, exerçant les fonctions de directeur de cabinet du maire. Il suit de là que le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qui leur sont associées et les conclusions indemnitaires de la requête, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité fautive du licenciement dont il a fait l’objet.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rezé, qui n’est pas la partie perdante de l’instance, la somme demandée par le requérant sur le fondement de ces dispositions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Rezé sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rezé présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Rezé.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Astreinte ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation judiciaire ·
- Personne concernée ·
- Organisation
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Critère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Légalité externe ·
- Sanction ·
- Impartialité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Critère ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Grèce
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Etat de nécessité ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Chine ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne
- Naturalisation ·
- Histoire ·
- Culture ·
- Nationalité française ·
- Connaissance ·
- Décision implicite ·
- Laïcité ·
- Erreur de droit ·
- Décret ·
- Ajournement
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.