Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 juin 2026, n° 2304539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifié unipersonnelle ( SASU ) Abacus RH c/ l' Etat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2023 et les 3, 4 et 8 janvier 2024, la société par actions simplifié unipersonnelle (SASU) Abacus RH doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la préfète de la région Centre-Val de Loire a annulé l’enregistrement de sa déclaration d’activité et a mis à sa charge le versement des sommes de 282 959 euros sur le fondement des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail et de 395 117 euros sur le fondement des articles L. 6362-5 et L. 6362-7 du même code ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la région Centre-Val de Loire de rétablir son numéro de déclaration d’activité ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 702 893 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de plusieurs erreurs de fait ayant mené à une appréciation erronée de sa situation ;
- le contrôle a été opéré par la DREETS selon une procédure irrégulière ;
- l’Etat devra être condamné à lui verser les sommes de 496 000 euros en réparation de la perte de son chiffre d’affaires, 103 993 euros pour ses outils de production et 102 000 euros pour ses frais de personnel.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2024, la préfète de la région Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est partiellement irrecevable dès lors que le recours administratif préalable obligatoire exercé par la SASU Abacus RH ne concernait que la décision portant annulation de son numéro de déclaration d’activité ;
- la requête est irrecevable car elle n’indique pas l’adresse du défendeur et ne contient aucun exposé des faits ;
- la requête est irrecevable dès lors que son signataire n’est pas le président de la SASU Abacus RH et ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
- la requête est irrecevable car elle n’est pas présentée par un avocat ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
La SASU Abacus RH, qui exerce une activité de prestataire de formation professionnelle continue, a fait l’objet d’un contrôle administratif et financier portant sur la période du 30 juin 2021 au 31 décembre 2022, à l’issue duquel la préfète de la région Centre-Val de Loire a, par une décision du 7 septembre 2023, d’une part, annulé l’enregistrement de sa déclaration d’activité et d’autre part, ordonné le versement au Trésor public des sommes de 282 959 euros, sur le fondement des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail, équivalente aux remboursements non effectués à son cocontractant, la Caisse des dépôts et consignations, au titre des formations dont elle n’avait pas établi la réalité et de 395 117 euros, sur le fondement des articles L. 6362-5 et L. 6362-7 du même code pour n’avoir pas justifié le rattachement de dépenses à son activité de formation professionnelle. La SASU Abacus RH doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision, d’enjoindre à la préfète de la région Centre-Val de Loire de rétablir son numéro de déclaration d’activité et de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices matériel et moral qu’elle estime avoir subis.
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Selon l’article L. 227-6 du code du commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées : « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social (…) Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article (…) ».
La requête présentée au nom de la SASU Abacus RH, enregistrée le 7 novembre 2023, ainsi que les mémoires enregistrés les 3 et 8 janvier 2024 sont signés par « Mahamadou A…, responsable des prestations », tandis que le mémoire enregistré le 4 janvier 2024 est signé par « M. A… ». Il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés produits par la société requérante et des extraits du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales produits par l’administration, qu’à la date de l’introduction de la requête, la SASU Abacus RH était présidée par la société par actions simplifiée (SAS) Koumbi Invest, elle-même présidée par M. B… C… depuis le 17 septembre 2023. Par suite, M. Mahamadou Diaby, président de la SAS Koumbi Invest du 8 juin au 17 septembre 2023 et responsable des prestations, ne justifiait pas de sa qualité pour agir au nom de la société requérante à la date de l’introduction de la requête. Cette cause d’irrecevabilité tenant à l’absence de qualité pour agir du signataire a été expressément opposée en défense dans les mémoires enregistrés le 29 mars 2024 et notifiés le jour même par le moyen de l’application « Télérecours citoyens » à la société requérante, qui en a accusé réception le 13 avril 2024 et n’a pas présenté d’observations en réponse à cette fin de non-recevoir. Par suite, la requête de la SASU Abacus RH, qui n’a pas été régularisée avant la clôture de l’instruction, intervenue le 11 juillet 2025, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU Abacus RH est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Abacus RH et au préfet de la région Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 4 juin 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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