Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2513997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 15 juillet 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral pris à son encontre le 29 novembre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de son titre de séjour ;
Le requérant soutient que :
La décision portant refus de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gomez Barranco, greffière d’audience, le rapport de M. Ladreyt, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité sénégalaise, né le 27 mars 1986 à Pikine (Sénégal) est entré en France en 2016 avec un visa Schengen de type C. Le préfet de police a pris à son encontre un arrêté en date du 29 novembre 2024 portant refus de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Sur l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) », aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14.
4. En l’espèce, M. A… soutient que le préfet a méconnu ces stipulations et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle car il vit en France et dispose d’attaches privées et professionnelles. M. A… apporte, à cette fin, comme justificatifs, des attestations sur l’honneur de sa concubine en France, ainsi que des témoignages d’amis attestant de son engagement, notamment financier, envers sa concubine et ses enfants. A ces attestations s’ajoutent des témoignages d’amis, de membres d’associations dont il est membre actif, et de ses anciens collègues. Le requérant apporte de nombreuses preuves témoignant de son insertion sociale et professionnelle en France à partir de l’année 2017. Figurent également au dossier toutes les fiches de paie de M. A… engagé en contrat à durée indéterminée sur deux postes, l’un de contrôleur auditeur et l’autre d’agent de propreté. M. A… est également en possession d’une promesse d’embauche pour un poste de contrôleur qualité de catégorie 3, son futur employeur ayant effectué les démarches de demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France, dont la décision attaquée empêche la réalisation. Le préfet a, par suite, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 29 novembre 2024. Par voie de conséquence, et de ce qui a été développé au point précédent, il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 29 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
J-P. Ladreyt F. Lambert
La greffière,
Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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