Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 31 juil. 2025, n° 2205826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2022 et 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Dufour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 19 janvier 2022 contre cette décision ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points prises par le ministre de l’intérieur au titre des infractions des 23 octobre 2020 et 30 janvier 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qu’il conteste et de reconstituer le capital de points attachés à son permis de conduire, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est justifié ni de l’existence matérielle des décisions de retrait de points ni de leur motivation ;
— les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— l’administration n’apporte pas la preuve de la délivrance, pour l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions des 23 octobre 2020 et 30 janvier 2021 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code de procédure pénale,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 20 novembre 2021, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A à la suite des infractions au code de la route commises les 30 décembre 2015, 16 mai 2017, 13 février 2019, 23 octobre 2020 et 30 janvier 2021. Par courrier en date du 19 janvier 2022, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté à défaut de réponse dans le délai de deux mois. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision « 48SI », la décision implicite de rejet de son recours gracieux et les décisions de retrait de points suite aux infractions des 23 octobre 2020 et 30 janvier 2021.
Sur la légalité des décisions de retrait de points :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’inexistence des décisions de retrait de point et du défaut de motivation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 225-1 du code de la route : " I.-Il est procédé, dans les services de l’Etat et sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement : /1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu’aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national ; / 2° De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis de conduire ou interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code ; / () / 5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire ou à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ; / 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire ou interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale ; / 7° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1 à L. 223-8 ; / 8° Du nombre de points affectés au conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 lorsque ce conducteur a commis une infraction entraînant un retrait de points, de toute modification de ce nombre et des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national. / II.-Ces informations peuvent faire l’objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. "
3. La gestion du décompte des points retirés ou réattribués aux permis de conduire est assurée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 225-1 du code de la route, par un traitement automatisé d’informations à caractère nominatif dénommé « Système national des permis de conduire » (SNPC). Ce traitement transmet une fois par semaine, de manière groupée, les données relatives aux retraits de points qu’il enregistre à l’Imprimerie nationale, afin qu’elle procède de manière automatisée à la mise en forme, à l’impression et à l’expédition des décisions correspondantes, qui sont datées du jour de leur édition et revêtues du fac-similé de la signature du fonctionnaire habilité à cette date à les signer au nom du ministre de l’intérieur. Au terme de ces opérations, l’Imprimerie nationale, qui ne figure pas parmi les autorités que l’article L. 225-4 du code de la route habilite à accéder aux informations énumérées à l’article L. 225-1 précité, efface les fichiers informatiques utilisés pour éditer les décisions. Il en résulte que le ministre de l’intérieur n’est pas en mesure de fournir une copie conforme d’une décision de retrait de points et peut seulement communiquer à l’intéressé le relevé intégral d’information relatif à son permis de conduire, prévu à l’article L. 225-3 du code de la route, où figurent les informations relatives à ce retrait qui ont été transmises à l’Imprimerie nationale, notamment la date, le lieu et la qualification pénale de l’infraction ainsi que l’événement qui en a établi la réalité.
4. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’organisation actuelle du SNPC ne met pas l’administration en mesure d’éditer des copies des décisions de retrait de points telles qu’elles ont été établies et envoyées aux intéressés. Toutefois, en raison des garanties qui entourent l’enregistrement et l’édition de ces décisions, la mention d’un retrait sur le relevé intégral établit que l’Imprimerie nationale a édité une décision conforme à un modèle où figure un rappel des dispositions relatives au retrait de points du permis de conduire, en portant dans les emplacements prévus à cet effet des mentions, identiques à celles qui figurent sur le relevé intégral, relatives à la date, à l’heure et au lieu de l’infraction motivant le retrait ainsi qu’à l’événement qui a établi la réalité de cette infraction. La décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose et satisfait par suite à l’obligation de motivation prescrite par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, les décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 30 décembre 2015, 16 mai 2017, 13 février 2019, 23 octobre 2020 et 30 janvier 2021, figurent au relevé intégral du permis de conduire de M. A. Par suite, il résulte de ce qui précède que ces décisions étaient nécessairement motivées. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’existence des décisions de retrait de points ne serait pas établie, et que celles-ci ne seraient pas motivées doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
5. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points :
6. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
S’agissant des infractions des 16 mai 2017 et 13 février 2019 :
7. Il résulte du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A édité le 30 mai 2022 que les points retirés suite aux infractions commises les 16 mai 2017 et 13 février 2019 lui ont été restitués respectivement les 5 mars 2018 et 24 novembre 2019, soit avant l’édiction de la décision « 48 SI » du 20 novembre 2021, et n’ont, bien que mentionné sur cette décision, pas été pris en compte dans le décompte du solde de points affecté au permis de conduire de l’intéressé. Par suite, la preuve de délivrance des informations requises s’agissant des infractions des 16 mai 2017 et 13 février 2019 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision « 48 SI » du 20 novembre 2021 attaquée.
S’agissant de l’infraction du 30 décembre 2015 :
8. Lorsque la réalité d’une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l’ordonnance pénale ainsi prononcée et d’obtenir que l’affaire soit portée à l’audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
9. La réalité de l’infraction commise le 30 décembre 2015 a été établie par une décision du tribunal de grande instance d’Angers en date du 17 mars 2016, devenue définitive le 17 mai 2016, ainsi que cela ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A. Par suite, le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l’encontre du retrait de points correspondant à cette infraction qui a donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive.
S’agissant des infractions des 23 octobre 2020 et 30 janvier 2021 :
10. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle soutient que l’auteur d’une infraction donnant lieu à retrait de points a reçu notification du titre exécutoire émis en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée liée à cette infraction, d’établir que cet acte a été régulièrement notifié à l’intéressé. La preuve d’une telle notification permet de considérer comme établie la délivrance des informations que contient cet acte. La preuve de la notification régulière d’un acte ne résulte pas seulement de sa remise effective. En effet, lorsque cet acte est notifié par lettre recommandée avec avis de réception, et en cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, de ce pli, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle il a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte, soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que l’agent des services postaux a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. La circonstance que le destinataire du pli ne l’a pas retiré au bureau de poste mentionné sur l’avis de passage dans le délai imparti est sans incidence sur l’existence d’une notification régulière.
11. Il résulte de l’instruction que les infractions commises les 23 octobre 2020 et 30 janvier 2021, constatées au moyen d’un appareil électronique sécurisé, ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées y étant liées. Ces avis d’amendes forfaitaires majorés émis les 24 mai 2021 et 19 juillet 2021 suite à ces infractions ont été adressés à M. A par lettres recommandées avec accusé de réception qu’il n’a pas retirées. Toutefois, il ressort des mentions figurant sur le pli contenant l’avis d’amende forfaitaire majorée liée à l’infraction du 23 octobre 2020 qu’un avis de passage a été déposé au domicile de l’intéressé le 9 juin 2021. Ainsi, alors qu’en vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance des informations requises s’agissant de l’infraction du 23 octobre 2020. En revanche, le pli contenant l’avis d’amende forfaitaire majorée liée à l’infraction du 30 janvier 2021 ne mentionne pas qu’un avis de passage a été déposé au domicile de l’intéressé, l’informant de ce que le pli était à sa disposition du bureau de poste. Par suite, il n’est pas justifié d’une notification régulière à M. A de l’avis d’amende forfaitaire majorée lié à l’infraction du 30 janvier 2021. Il s’ensuit que le ministre ne peut être regardé comme établissant la preuve de délivrance des informations requises s’agissant de cette infraction, alors en outre que M. A établit que cette amende a fait l’objet d’une procédure de recouvrement forcé.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité des infractions des 23 octobre 2020 et 30 janvier 2021 n’est pas établie :
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, alinéa 4 : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ». Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à soutenir qu’il conteste être l’auteur d’une infraction mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant.
13. Ainsi, qu’il vient d’être dit, le relevé d’information intégral du requérant mentionne que les infractions constatées les 23 octobre 2020 et 30 janvier 2021 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées. M. A fait valoir avoir formé, le 18 janvier 2022, devant l’officier du ministère public, une réclamation contre les titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées liés aux infractions des 23 octobre 2020 et 30 janvier 2021. Toutefois, il ne justifie pas que cette réclamation ait été regardée comme recevable. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions n’est pas établie.
14. Il résulte de toute ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait d’un point du capital de points de son permis de conduire suite à l’infraction du 30 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 20 novembre 2021 :
15. L’annulation de la décision portant retrait de 1 point au total à la suite de l’infraction du 30 janvier 2021 entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 20 novembre 2021 invalidant le permis de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir le bénéfice du point retiré à la suite de l’infraction du 30 janvier 2021 en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le droit à conduire de l’intéressé. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à ce rétablissement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Bien qu’il soit, dans la présente instance, la partie perdante au sens de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. A au titre des frais susceptibles d’être remboursés sur le fondement des dispositions de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant retrait d’un point attaché au permis de conduire de M. A à la suite de l’infraction du 30 janvier 2021 et la décision référencée « 48 SI » du 20 novembre 2021 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le capital de points du permis de conduire de M. A, en tenant compte de l’annulation de décision de retrait de points prononcée à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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