Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 févr. 2025, n° 2410937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A B représentée par Me Bahic demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite dès lors qu’elle était auparavant titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur ; qu’elle est mère d’une fille de deux ans ; qu’elle a été admise dans une formation en alternance et qu’en l’absence de titre de séjour, elle ne peut la poursuivre ;
— la demande est utile ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communique à la préfète de l’Essonne qui n’a produit aucune pièce ni aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Entrée en France à l’âge de 3 ans dans le cadre du regroupement familial, Mme A B, ressortissante colombienne, née le 23 novembre 2005 à Santander de Quilichao, a été titulaire d’un DCEM pendant sa minorité. Elle établit avoir procédé au dépôt d’une demande de titre de séjour le 25 janvier 2024 sur la plateforme « mes démarches simplifiées ». Elle établit également avoir été scolarisé toute sa vie en France et avoir été acceptée au CFA des métiers de la communication et de la création numérique, formation en alternance, qu’elle ne peut suivre sans document de séjour l’autorisant à travailler. Elle établit enfin être mère d’une fille âgée de deux ans, dont elle s’occupe seule avec la seule aide de sa famille. Dans ces circonstances particulières, et alors que Mme B a dressé trois courriels aux services de la préfecture de l’Essonne pour connaitre les suites de l’instruction de son dossier en octobre et novembre 2024, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées doit être regardée comme satisfaite. En outre, dans ces mêmes circonstances et au regard des conséquences de la détention d’un titre de séjour, la mesure sollicitée, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, présente un caractère d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de fixer à Mme B, un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai 30 jours à compter de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande de Mme B au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2r : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer un rendez-vous à Mme B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410937
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