Rejet 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 juin 2023, n° 2304780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. B C, représenté par Me Marmin, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a déposé sa demande de rendez-vous le 1er juin 2022 et que le délai d’attente depuis est déraisonnable, que l’absence de rendez-vous le prive de la possibilité de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le maintien en situation irrégulière, l’expose à une menace d’éloignement et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et, enfin, qu’il est porté atteinte à son droit de voir sa demande examinée par l’Etat ;
— la mesure est utile dès lors que malgré les multiples relances effectuées, il n’a pas obtenu de rendez-vous en préfecture ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée du préfet de l’Essonne le 15 juin 2023 et il en a accusé réception le jour même. Le préfet de l’Essonne n’a pas produit de mémoire dans les quinze jours qui lui étaient impartis, délai au-delà duquel il lui a été indiqué qu’il sera passé outre sans mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathilde Cerf, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 3 avril 1991, déclare résider en France de façon continue depuis le mois de septembre 2019. Il expose avoir vainement sollicité du préfet de l’Essonne l’obtention d’un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. En l’espèce, M. C a déposé le 1er juin 2022 son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour via la procédure « démarches simplifiées ». Il se prévaut de ce qu’il n’a obtenu aucun rendez-vous depuis le dépôt de cette demande. Toutefois, ce délai, pour important qu’il soit, n’est pas de nature à caractériser des circonstances particulières impliquant qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous en préfecture. Par ailleurs, si M. C se prévaut également, au titre de l’urgence, de sa situation professionnelle en France où il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et du fait que l’absence de rendez-vous le maintien dans une situation irrégulière et l’expose à une menace d’éloignement, ces circonstances ne sont pas non plus de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous sans que l’ordre des convocations en préfecture ne soit respecté. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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