Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 juin 2025, n° 2502312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2025 février 2025, Mme B C, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen personnel de sa situation au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2025. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante géorgienne née en 1986, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. D A, sous-préfet de Palaiseau, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet de l’Essonne par un arrêté du 16 novembre 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions de droit interne et international dont il fait application, mentionne la date d’entrée de Mme C sur le territoire national et fait état d’éléments concernant sa situation administrative et personnelle. Il est ainsi suffisamment motivé en droit et fait.
4. En troisième lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué mentionne que la requérante serait entrée en France à l’âge de 26 ans alors qu’elle serait en réalité entrée sur le territoire à 36 ans, constitutive d’une simple erreur de plume, n’est pas de nature d’entacher la décision d’illégalité dès lors que les autres mentions renseignées permettent d’identifier sans ambiguïté Mme C. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme C nécessite une prise en charge. Toutefois, la requérante ne fait état d’aucun document médical de nature à établir l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier d’un traitement médical dans son pays d’origine ou que son état de santé ferait obstacle à la mesure d’éloignement prononcée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C, Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
8. Mme C qui évoque les violences conjugales dont elle aurait été victime en Géorgie ainsi que son attachement pour la France et à ses valeurs ne démontre cependant aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attache dans son pays d’origine, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Il suit de là que sa requête ne peut qu’être rejetée, y compris sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. JauffretLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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