Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 11 mars 2025, n° 2406248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406248 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 3 juin 2024 et le 19 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2024, par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle, d’un montant de 1 479,50 euros de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 2 959,00 euros, laissant à sa charge la somme de 1 479,50 euros, et de lui en accorder une remise totale.
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de réétudier sa demande.
Il soutient que l’indu en cause procède d’une erreur de la caisse d’allocations familiales du Rhône, et qu’il ne peut rembourser la somme due en raison de sa situation financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B au remboursement du solde de sa dette.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires enregistrées le 20 février 2025 pour M. B qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente.
Aucune partie n’étant présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 mars 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a seulement accordé à M. B une remise partielle à hauteur de 1 479,50 euros de sa dette de 2 959,00 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de remise :
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
3. Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. M. B, dont il est constant qu’il est de bonne foi, fait valoir que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, dans les mémoires et pièces complémentaires répondant à la demande de régularisation, M. B se borne à indiquer que l’indu proviendrait d’une erreur liée au système informatique de la caisse d’allocations familiales du Rhône, et à produire des éléments relatifs à sa situation personnelle datés de la période de l’indu, sans toutefois transmettre ses revenus et charges actuels, alors même que sa situation a changé, le requérant ne vivant plus avec son ancienne conjointe. Ainsi, il ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette lui soit accordée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B, qui peut au demeurant demander un échelonnement de ses remboursements, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 mars 2024, par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette, ni par voie de conséquent, à demander qu’il soit enjoint à la caisse de réexaminer sa demande.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d’allocations familiales du Rhône :
6. En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, la caisse d’allocations familiales n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner la requérante au paiement de l’indu d’aide personnalisée au logement qu’elle réclame, dès lors, notamment qu’elle dispose du pouvoir d’émettre une contrainte pour le recouvrement de cette somme qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales du Rhône sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre du logement en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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