Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2305205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Prélaud, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de l’instruction de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le délai de trois mois qu’il prévoit ne pouvait lui être opposé dans la mesure où il n’a pas été informé de l’existence de ce délai et qu’à la date d’introduction de sa demande de titre de séjour, il n’était plus demandeur d’asile, il justifiait de circonstances nouvelles liées à l’aggravation de l’état de santé de son fils ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le collège des médecins n’a pas été saisi ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de l’état de santé de son fils ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision attaquée a été abrogée par l’enregistrement de la demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présentée par M. A… le 11 juin 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- et les observations de Me Prélaud, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, née le 22 octobre 1996, de nationalité guinéenne déclare être entré en France le 5 juillet 2019. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile. Par un courrier reçu par le préfet de la Loire-Atlantique le 8 novembre 2022, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 7 février 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande en raison de son irrecevabilité.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 4 mai 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Loire-Atlantique :
Le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont devenues sans objet dès lors qu’il a procédé à l’enregistrement de la demande d’admission au séjour présentée par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 11 juin 2024. Toutefois, cette décision, dont la matérialité n’est au demeurant pas établie par les pièces du dossier, n’a pas eu pour effet de retirer ni d’abroger la décision attaquée du 7 février 2023 portant refus d’enregistrement de la demande d’admission au séjour présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 425-10 du même code. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 précitées, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
Il n’est pas établi par les pièces du dossier que, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, M. A… aurait été dûment informé par l’administration, conformément aux dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la possibilité de demander un titre de séjour pour un autre motif que l’asile et du délai pour le faire. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait légalement opposer à l’intéressé l’expiration de ce délai, ni, en toute hypothèse, l’expiration d’un nouveau délai qui aurait commencé à courir postérieurement, pour refuser d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée le 8 novembre 2022 sur le fondement de l’article L. 425-10 du même code. Il s’ensuit que M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant d’enregistrer, en raison de sa tardiveté, sa demande de titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions précitées des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 7 février 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d’annulation énoncé au point 6, que le préfet de la Loire-Atlantique procède à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Prélaud, avocate de M. A…, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve de la renonciation de Me Prélaud à percevoir la part contributive.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 7 février 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Prélaud, avocate de M. A…, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Prélaud et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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