Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2401386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme B… A…, épouse C…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 313-11 6° et 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est exposée à des risques et menaces graves en cas de retour vers son pays d’origine ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 23 mars 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, dans l’hypothèse où il annulerait la décision de refus de titre de séjour en litige, d’enjoindre d’office au préfet de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à la requérante, dans un délai de deux mois, et qu’il lui délivre, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née le 28 août 1984, a formé une demande d’asile qui a été rejeté le 7 juin 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA). Par un arrêté du 13 août 2024, le préfet de la Guyane a refusé d’admettre
Mme A… au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article
L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
La requérante n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il n’est pas contesté que Mme A… est entrée en France en 2016. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle est mariée à un compatriote haïtien, en situation régulière à la date de l’arrêté attaqué, et que de leur union sont nés deux enfants en 2010 et 2017. Ces derniers sont scolarisés en Guyane et la requérante démontre résider avec son époux et ses enfants. Ainsi, la décision de refus d’admission au séjour en litige, en ce qu’elle a nécessairement pour conséquence de séparer la requérante de sa cellule familiale destinée à demeurer sur le territoire français, méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale de celle-ci. Par suite dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme A… est fondée à soutenir que les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 août 2024 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet de la Guyane, de délivrer à Mme A… une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans un délai de quinze jours à compte de cette même date, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guyane du 13 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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