Non-lieu à statuer 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 19 juin 2025, n° 2309178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309178 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | trust de droit américain Schroder International Multi-Cap Value Trust |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2023, 7 décembre 2023, 31 juillet 2024 et 1er octobre 2024, le trust de droit américain Schroder International Multi-Cap Value Trust, représenté par la société WTax, demande au tribunal de prononcer la restitution à hauteur d’un montant de 228 424,83 euros des retenues à la source prélevées sur des dividendes de source française qu’il a perçus en 2019.
Il soutient que :
— il doit être considéré comme un résident fiscal américain au sens de l’article 4 de la convention fiscale franco-américaine devant bénéficier du taux de retenue de 15% prévu au paragraphe 2 de l’article 10 ; 47,8111% du trust collectif appartient à un résident fiscal américain qui remplit les conditions requises en tant que fonds de pension au sens de l’article 401 du code « IRC » ;
— il produit les pièces exigées par le paragraphe n° 260 des commentaires administratifs énoncés sous la référence BOI-INT-DG-20-20-20-20 relatif à l’hypothèse dans laquelle le demandeur est un trust collectif regroupant des fonds de pension, lequel renvoie au paragraphe n° 80 de ces mêmes commentaires ;
— il remplit les critères définis dans les commentaires administratifs énoncés sous la référence BOI-RPPM-RCM-30-30-20-70.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2023 et 13 septembre 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à concurrence de la restitution prononcée en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que, pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024 présenté par la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le trust de droit américain Schroder International Multi-Cap Value Trust, constitué par la société SEI Trust Company qui en est également l’administrateur ou trustee, demande la restitution à hauteur de 228 424,83 euros des retenues à la source prélevées sur les dividendes perçus de sociétés françaises au cours de l’année 2019.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décisions des 7 novembre 2023 et 13 septembre 2024, postérieures à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution, à concurrence respectivement d’un montant de 38 106,84 euros et d’un montant de 180 853,07 euros, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus par le trust requérant au cours de l’année 2019, correspondant à la part des droits aux dividendes de source française perçus par ce trust collectif revenant à cinq fonds de pension relevant de la section 401 (a) du code des impôts américain. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer que sur les conclusions aux fins de restitution correspondant à la part des droits aux dividendes de source française perçus par le trust Schroder International Multi-Cap Value Trust requérant et revenant au trust de droit américain Schroder Diversified Growth Trust, membre du trust requérant.
Sur le surplus des conclusions aux fins de restitution :
3. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une convention fiscale, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
4. Aux termes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ». Aux termes du 1 de l’article 187 du même code, dans sa rédaction applicable à l’année en litige : « Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à : / 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes () 30% pour tous les autres revenus. () ».
5. Il est constant que le trust requérant, qui n’a pas son siège en France, a perçu des dividendes de source française au cours de l’année 2019. L’administration était dès lors fondée à appliquer aux dividendes en litige la retenue à la source prévue par les dispositions précitées.
En ce qui concerne l’application de la convention fiscale franco-américaine :
6. Aux termes de l’article 10 de la convention du 31 août 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : () / b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas ». Aux termes de l’article 4 de la même convention : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression »résident d’un Etat contractant« désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue. () / 2. () / b) L’expression »résident d’un Etat contractant« comprend : () / ii) même s’ils sont exonérés d’impôt sur le revenu dans cet Etat, les »trusts« de retraite et les autres organismes constitués dans cet Etat et établis exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en matière de retraite ou d’avantages sociaux au profit des salariés, et qui sont constitués ou patronnés ( »sponsored« ) par une personne qui est un résident de cet Etat au sens du présent article () ». Au titre de l’article 30 de la même convention : « 1. Un résident d’un Etat contractant ne peut bénéficier des avantages accordés aux résidents d’un Etat contractant aux termes de la présente Convention que dans la mesure prévue par le présent article. / 2. Un résident d’un Etat contractant peut bénéficier de tous les avantages prévus par la présente Convention si ce résident est : () / d) une personne visée au ii) du b) du paragraphe 2 de l’article 4 (Résident) de la présente Convention, à condition que : / i) dans le cas d’un » trust « de retraite et de tout autre organisme établi dans un Etat et constitué exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en matière de retraite ou d’avantages sociaux au profit des salariés, et qui est constitué ou patronné ( » sponsored ") par une personne qui est un résident de cet Etat au sens de l’article 4, plus de 50 pour cent des bénéficiaires, membres ou participants de la personne soient des personnes physiques résidentes de l’un des Etats contractants ; ou / ii) le promoteur de cette personne puisse bénéficier des avantages prévus par la présente Convention en vertu du présent article () ".
7. En l’espèce, le trust requérant produit, tant pour lui-même que pour le trust de droit américain Schroder Diversified Growth Trust, qui est un de ses membres, un formulaire n° 6166 visé par les autorités fiscales américaines aux fins d’attester de leur résidence fiscale américaine respective. Toutefois, il ne résulte ni de ces attestations, ni de la lettre de détermination de cette même administration concernant le trust requérant, ni d’aucun autre document produit à l’instance, que ces deux trusts seraient constitués exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en matière de retraite ou d’avantages sociaux au profit des salariés au sens des stipulations de l’article 4 de la convention fiscale franco-américaine citées au point 6. Par suite, le moyen fondé sur les stipulations de cette convention internationale doit être écarté.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi et de la convention fiscale franco-américaine :
8. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
9. En premier lieu, le trust requérant se prévaut du paragraphe n° 260 des commentaires administratifs énoncés sous la référence BOI-INT-DG-20-20-20-20 relatif à l’hypothèse dans laquelle le demandeur est un trust collectif regroupant des fonds de pension, lequel renvoie au paragraphe n° 80 de ces mêmes commentaires. Toutefois, et en tout état de cause, il ne produit aucun document établissant que son membre dénommé Schroder Diversified Growth Trust serait un fonds de pension des Etats-Unis relevant des sections 401 (a), 401 (b), 403 (b) ou 457 du code des impôts américain. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces commentaires administratifs.
10. En second lieu, le trust requérant soutient qu’il remplit les critères définis dans les commentaires administratifs énoncés sous la référence BOI-RPPM-RCM-30-30-20-70. Toutefois, ces commentaires sont relatifs aux exonérations totales ou partielles de retenue à la source sur les revenus distribués versés à certains organismes de placement collectif étrangers. Le trust requérant n’établit ni même n’allègue qu’il serait un organisme de placement collectif au sens de ces commentaires. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions aux fins de restitution présenté par le trust Schroder International Multi-Cap Value Trust doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution à concurrence de la restitution des montants de 38 106,84 euros et de 180 853,07 euros prononcée respectivement les 7 novembre 2023 et 13 septembre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Schroder International Multi-Cap Value Trust et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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