Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 15 déc. 2025, n° 2502566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 novembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 26 novembre 2025 la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête, enregistrée le 19 novembre 2025, par laquelle M. A… C…, représenté par Me Zekri, demande :
1°) l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige n’a pas été signé par une autorité compétente pour ce faire ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
- les observations de Me Zekri, pour M. C… par lesquelles il entend invoquer le moyen du droit d’être entendu garanti par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Le préfet du Territoire de Belfort n’était ni présent et ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, né le 23 janvier 1993, de nationalité algérienne demande l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. L’arrêté en litige a été signé par M. B… D…, sous-préfet, Directeur de cabinet et ce avec la mention que le signataire bénéficiait d’une délégation du Préfet du Territoire de Belfort. Le préfet du Territoire de Belfort, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, n’a apporté aucun élément justifiant que M. B… D… disposait, à la date de l’arrêté en litige, d’une délégation de signature qui lui aurait été régulièrement consentie pour signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté a été édicté par une autorité incompétente doit être accueilli.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. Le motif d’annulation de l’arrêté attaqué mentionné au point précédent n’implique pas qu’il soit fait droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 12 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M C… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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