Non-lieu à statuer 5 mai 2025
Désistement 5 mai 2025
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Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Non-lieu à statuer 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2025, n° 2510174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510174 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 et 30 avril 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder au traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » et, à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de police de Paris, conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête.
Le préfet de police fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme B a été mise en possession, via son compte ANEF, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 29 avril au 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pény, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’une part, Mme B, ressortissante égyptienne née le 1er janvier 2002, doit être regardée comme présentant des conclusions tendant à ordonner à l’autorité administrative le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d’une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés.
4. D’autre part, Mme B a bénéficié de la délivrance de plusieurs titres de séjour mention « étudiant », valables du 23 septembre 2020 au 22 septembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 29 juillet 2024, et a reçu une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable jusqu’au 3 janvier 2025. Outre que Mme B ne conteste pas avoir déposé sa demande de renouvellement de titre étudiant hors délai, soit au plus tard deux mois avant l’expiration du titre, il résulte de l’instruction que la requérante a été mise en possession, via son compte ANEF, postérieurement à l’enregistrement de la requête, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 29 avril au 28 juillet 2025. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d’instruction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
A. Pény
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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