Rejet 27 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 juin 2023, n° 2204636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2022, M. B C, représenté par Me Lourghi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 mars 2022 par lesquelles le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— le refus de titre de séjour a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour conformément à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnaît ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen préalable et sérieux de sa situation personnelle avant d’ordonner son éloignement ;
— cette mesure est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il est en droit de se voir remettre un titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu’elle se fonde sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
— il en va de même de la décision d’assignation à résidence, qui est par ailleurs entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né en 1978, déclare être entré en France le 6 octobre 2008 sous couvert d’un visa de type C délivré par l’Espagne. Le 8 février 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 28 mars 2022, le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 4 juillet 2022, la magistrate désignée en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a rejeté les conclusions en annulation dirigées contre les décisions du 28 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi que les conclusions présentées au titre des frais d’instance, et a renvoyé à la formation compétente du tribunal les conclusions de M. C dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour ainsi que celles tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Ardèche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu de statuer sur ces seules conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de remplir ces conditions.
4. Si M. C soutient qu’il est présent en France depuis plus de dix ans, il ne verse au dossier aucun élément justifiant de sa présence sur le territoire français à compter de l’année 2008 ou à tout le moins sur une durée de dix ans avant la présentation de sa demande de titre de séjour. Ainsi, par les seuls éléments produits, dont le plus ancien date de l’année 2015, M. C ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis dix années à la date du refus de titre de séjour en litige. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
A.-S. SOUBIÉ
La présidente,
V. VACCARO-PLANCHET
La greffière,
C. DELMAS
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Pays ·
- Afghanistan ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Transfert
- Critère ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Concession ·
- Mise en concurrence ·
- Méthode d'évaluation ·
- Eaux ·
- Service public ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Notification
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Hébergement ·
- Centre d'hébergement
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Pierre ·
- Bénéfice ·
- Transfert ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Condition ·
- Directeur général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Délivrance du titre ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Village ·
- Maire ·
- Pierre ·
- Agglomération ·
- Construction ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Commune ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Demande d'aide ·
- Police ·
- Pays ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.