Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2516294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025, notifié le 22 mai 2025, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de police représenté par le cabinet Actis avocat, agissant par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 septembre 2025 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant afghan né le 6 novembre 2000 à Baghlan (Afghanistan), est entré en France en août 2023, selon ses déclarations. Par une décision du 18 juillet 2024, notifiée le 8 août 2024, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 décembre 2024, notifiée le 12 décembre 2024. Par un arrêté du 3 février 2025, notifié le 22 mai 2025, le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Par une décision du 10 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 23 août 2024, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les dispositions sur lesquelles il s’est fondé, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il a indiqué les motifs de fait pour lesquels M. B… doit quitter le territoire français et être éloignée vers l’Afghanistan, pays dont il a la nationalité, à savoir, notamment, la circonstance que sa demande de protection internationale a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 décembre 2024. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. Si M. B… soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à un risque réel de persécutions, de mort ou de traitements inhumains ou dégradants au regard de la situation politique et sécuritaire en Afghanistan, il ne produit aucun élément probant à l’appui de ses déclarations, alors même que la CNDA a définitivement rejeté sa demande d’asile ainsi qu’il a été dit au point 1. Par suite, d’une part les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écartés en tant qu’ils sont dirigés contre la décision de refus de titre de séjour. D’autre part, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, M. B… n’établit pas la réalité des craintes alléguées.
.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. D’une part, si M. B… se prévaut de la présence de son neveu sur le territoire français et de son suivi médical en France pour un syndrome dépressif majeur, des troubles d’anxiété et d’insomnie, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. D’autre part, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Pafundi et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGNE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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