Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 22 déc. 2023, n° 2300472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février et 29 août 2023, la société par actions simplifiée Soleil de pierre, représentée par Me Lagier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Gassin a refusé de lui accorder un permis d’aménager ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gassin de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gassin la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne prévoit pas uniquement une urbanisation dans les « secteurs déjà urbanisés », mais également « en continuité des zones urbanisées » dans les communes littorales ;
— il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que le secteur « Les Chênes », dans lequel s’implante le terrain d’assiette du projet, peut, à titre principal, être qualifié de village, et à titre subsidiaire, être caractérisé comme un secteur déjà urbanisé en dehors des agglomérations et villages, en méconnaissance des dispositions de l’alinéa 1 et de l’alinéa 2 de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, la commune de Gassin, représentée par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Soleil de pierre la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Baudino, représentant la commune de Gassin,
— la société Soleil de Pierre n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 juin 2020, le maire de la commune de Gassin a, par un arrêté de non-opposition, fait droit à la déclaration préalable déposée le 14 mai 2020 par M. A en vue de diviser l’unité foncière constituée des parcelles cadastrales section B n° 538, 850 et 851, en cinq lots dont trois en vue de construire. Par acte notarié du 15 octobre 2020, cette unité foncière, désormais constituée des parcelles cadastrées section B n° 1115, 1116, 1117, 1118, 1119 et 1120, a été cédée à la société Soleil de pierre. Par arrêté du 10 décembre 2020, l’arrêté de non-opposition a été transféré à cette société. Le 11 mars 2021, le maire de la commune de Gassin a, par un arrêté de non-opposition, fait droit à la déclaration préalable déposée le 18 février 2021. Par arrêtés du 21juin 2021, le maire de la commune de Gassin a délivré un permis de construire en vue de la construction d’une villa sur les lots B (parcelle n° 1119) et E (n° 538) et de la démolition totale et de la construction d’une villa sur le lot C (parcelle n° 1118). Par arrêté du 28 septembre 2021, le maire de cette commune a retiré l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 11 mars 2021. Le 23 novembre 2022, la société Soleil de pierre a déposé auprès des services communaux un dossier de permis d’aménager en vue de la création de trois lots à bâtir. Le maire de la commune de Gassin a, par un arrêté du 19 décembre 2022, refusé le permis d’aménager sollicité. Par sa requête, la société Soleil de pierre demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ».
3. Il résulte de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. En premier lieu, pour rejeter la demande déposée par la société Soleil de pierre pour l’obtention d’un permis d’aménager en vue de la création de trois lots à bâtir, le maire de la commune de Gassin s’est fondé sur la circonstance que le terrain d’assiette du projet, d’une part, n’était pas identifié par le SCOT ni délimité par le PLU, en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme en raison de la suspension du SCOT du Golfe de Saint-Tropez, et que d’autre part, il se situait sur un secteur d’urbanisation diffuse. Ainsi et compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 et 3, le maire de la commune de Gassin n’a pas commis d’erreur de droit. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette comprend les parcelles section B n° 1115, n° 1116, n° 1117, n° 1118, n° 1119 et n° 1120. Cette unité foncière est bordée sur trois de ses côtés par un espace boisé. Si dans un rayon élargi au nord du projet se situent deux lotissements comprenant chacun une vingtaine de constructions, s’interposent entre ces éléments des maisons sur des grandes parcelles de type pavillonnaire. Par ailleurs, si la société Soleil de pierre soutient que le secteur bénéficie de la présence d’une activité économique caractérisée par la présence de lieu d’hébergement, de commerces et de loisirs, et des conditions de desserte, tant par les réseaux routiers que par les divers réseaux d’eau et d’électricité, ces circonstances, si elles sont susceptibles de distinguer les secteurs déjà urbanisés tels que définis à l’alinéa 2 de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme des zones d’urbanisation diffuse, sont sans incidence sur la caractérisation des agglomérations et villages de l’alinéa 1 du même article. Dans ces conditions, le secteur dans lequel se situe le projet, qui n’est pas caractérisé par une densité significative de constructions, ne peut être regardé comme un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 précité. Ainsi, le maire de la commune de Gassin n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le projet de création de trois lots à bâtir constituait une extension de l’urbanisation qui ne pouvait, à défaut d’être réalisée en continuité d’un village ou d’une agglomération existants, être autorisée sans méconnaître les dispositions de l’article
L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
6. D’autre part, il est constant que l’exécution de la délibération n° 2019-10/02-06 du 2 octobre 2019, par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez a approuvé le SCOT, a été suspendue par un arrêté du préfet du Var du 20 décembre 2019. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et les villages tels que réglementés par l’alinéa 2 de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’étaient pas identifiés par le SCOT couvrant le territoire de la commune de Gassin et le maire de cette commune ne pouvait, dès lors, recourir à ces dispositions. Par suite, cette branche du moyen doit également être écartée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2022 présentées par la société Soleil de pierre doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Soleil de pierre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Gassin qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Soleil de pierre la somme demandée par la commune de Gassin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Soleil de pierre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gassin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Soleil de pierre et à la commune de Gassin.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
J.-F. Sauton, président,
B. Quaglierini, premier conseiller,
K. Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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