Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 9 octobre 2025, n° 2304211
TA Rouen
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que le préfet de l'Eure était compétent pour signer l'arrêté litigieux, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les articles pertinents et les éléments de la situation de l'intéressé, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Non-saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a précisé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission car M. B… F… ne remplissait pas les conditions requises.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que M. B… F… avait pu faire valoir ses observations lors de sa demande de renouvellement, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation de M. B… F… avant de prendre sa décision, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les condamnations pénales de M. B… F… justifiaient le refus de renouvellement du titre de séjour, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 3 ème ch., 9 oct. 2025, n° 2304211
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2304211
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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