Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 oct. 2025, n° 2304211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés le 17 janvier 2024 et le 14 février 2024, M. G… B… F…, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… F… soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine préalable, pour avis, de la commission du titre de séjour ;
— elle a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors, notamment, qu’il ne représente pas une menace actuelle pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Yousfi, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B… F…, ressortissant tunisien né le 19 décembre 1990, est entré sur le territoire national en 2014. L’intéressé était titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 20 septembre 2023 dont il a sollicité le renouvellement, le 4 septembre 2023, alors qu’il était incarcéré à la Maison d’Arrêt d’Evreux (Eure). Par la décision litigieuse du 6 octobre 2023, le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un décret du 20 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française, le 21 juillet 2022, M. E… C… a été nommé préfet de l’Eure à compter du 23 août 2022. M. C… était donc compétent pour signer l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de l’Eure a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, y mentionne, notamment, sa situation administrative ainsi que sa vie privée et familiale. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse, doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’une des cartes de séjour temporaire qui y sont mentionnées. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu’il sera exposé infra, M. B… F… ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Eure n’était donc pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
En quatrième lieu, M. B… F… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et a, dans ce cadre, pu faire valoir toutes les observations qu’il jugeait utiles relatives à sa situation personnelle. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu, protégé, notamment, par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu par l’administration.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… F… avant d’édicter l’arrêté en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que M. B… F… réside en France depuis 2014. L’intéressé justifie d’une amorce d’insertion professionnelle en tant que mécanicien, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs. Si l’intéressé se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, Mme D… A…, cette relation est particulièrement récente ainsi que l’établissent les déclarations de l’intéressée, en septembre 2023, indiquant qu’elle est « en union libre avec M. B… F… depuis quelques mois seulement ». Il est constant, en outre, que M. B… F… est dépourvu de charge de famille en France. Enfin il n’est pas contesté que M. B… F… a été condamné, le 15 février 2017, à 300 euros d’amende et à une suspension de permis de conduire de trois mois pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le 28 avril 2020 à 500 euros d’amende et à une annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois mois pour la même infraction, le 30 novembre 2020, à 600 euros d’amende pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension de permis, le 4 juillet 2022 à quatre mois d’emprisonnement pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, le 4 juillet 2022, à 100 jours-amende à sept euros à titre principal, à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de conduire un véhicule sans dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique pendant cinq ans, pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, pour refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur, pour récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et, enfin, le 9 août 2022, à dix mois d’emprisonnement dont cinq mois avec sursis probatoire pendant deux ans avec obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation et avec obligation de justifier de l’acquittement des sommes dues au trésor public, pour récidive de conduite d’un véhicule ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, cette dernière condamnation ayant conduit à son incarcération. Eu égard à la constance dans le parcours délinquant du requérant que ces condamnations traduisent, celles-ci, qui ne peuvent être regardées comme anciennes, à la date d’adoption de la décision en litige, caractérisent la menace pour l’ordre public, retenue par le préfet de l’Eure pour fonder le refus de renouvellement de titre de séjour litigieux. Par suite, eu égard à la nécessaire conciliation devant être opérée, par l’autorité administrative, entre le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et la protection de l’ordre public, le préfet de l’Eure n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B… F….
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… F… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision en litige. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B… F… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET La présidente
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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