Annulation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 26 janv. 2024, n° 2201634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 mars 2022, le 21 avril 2022 et le 20 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le maire de Fenouillet a refusé de lui verser le complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2020, ensemble la décision du 17 janvier 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Fenouillet de lui verser le complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fenouillet le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les mémoires en défense de la commune sont irrecevables dès lors, d’une part, que la délibération autorisant le maire de Fenouillet à ester en justice n’est pas produite et, d’autre part, que la signataire du mémoire en défense ne justifie d’aucune délégation ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien professionnel d’évaluation ;
— elle méconnaît l’article 4 du décret du 20 mai 2014 dès lors que le maire de Fenouillet, qui n’a pas organisé d’entretien professionnel, n’a pas procédé à l’évaluation de son engagement professionnel et de sa manière de servir ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le maire a considéré à tort que le versement du CIA était facultatif ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er avril 2022 et le 26 avril 2022, la commune de Fenouillet conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une intervention, enregistrée le 20 septembre 2022, le syndicat SUDCT31 demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme A.
Il soutient que :
— son intervention est recevable ;
— les mémoires en défense de la commune sont irrecevables dès lors, d’une part, que la délibération autorisant le maire de Fenouillet à ester en justice n’est pas produite et, d’autre part, que la signataire du mémoire en défense ne justifie d’aucune délégation ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien professionnel d’évaluation ;
— elle méconnaît l’article 4 du décret du 20 mai 2014 dès lors que le maire de Fenouillet, qui n’a pas organisé d’entretien professionnel, n’a pas procédé à l’évaluation de son engagement professionnel et de sa manière de servir ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le maire a considéré à tort que le versement du CIA était facultatif ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rousseau,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, recrutée par la commune de Fenouillet en 2008, a été titularisée au grade d’adjoint d’animation à temps non-complet en 2014 au sein de cette même commune. Le 1er décembre 2020, elle a fait valoir ses droits à la retraite. Par un courrier du 12 octobre 2021, elle a sollicité le versement du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2020. Par une décision du 2 novembre 2021, le maire de Fenouillet a rejeté sa demande. Mme A a formé un recours gracieux par courrier du 23 décembre 2021, qui a été rejeté le 17 janvier 2022. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation des décisions du 2 novembre 2021 et du 17 janvier 2022.
Sur la recevabilité de l’intervention du syndicat SUDCT31 :
2. Un syndicat de fonctionnaires est recevable à intervenir à l’appui d’une demande d’annulation d’une décision individuelle défavorable concernant un fonctionnaire présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé. Par conséquent, l’intervention du syndicat SUDCT31 est recevable.
Sur la recevabilité des conclusions présentées en défense :
3. La qualité du signataire des mémoires en défense présentés le 1er avril 2022 et le 26 avril 2022 pour la commune de Fenouillet, qui se bornent à conclure au rejet de la requête, est sans incidence sur la solution du litige. Par suite, ces écritures en défense n’ont pas à être écartées des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
5. En l’espèce, si la commune de Fenouillet fait valoir que la requête de Mme A est tardive, elle n’apporte cependant pas la preuve, qui lui incombe, de la date de notification de la décision du 2 novembre 2021 de refus d’attribution du complément indemnitaire annuel, ni de celle de la décision du 17 janvier 2022 portant rejet du recours gracieux formé par Mme A. Dès lors, la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 22 mars 2022, ne peut être regardée comme tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
6. D’une part, aux termes de l’article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat () ». Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 76 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, alors en vigueur : « L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu () ». Aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de l’entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l’agent évalué ».
8. S’il résulte des dispositions précitées que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, doit être attribuée chaque année à tout fonctionnaire en activité une note chiffrée accompagnée d’une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle, l’application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l’année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d’apprécier sa valeur professionnelle.
9. Par une délibération du 21 décembre 2018, le conseil municipal de Fenouillet a adopté le régime indemnitaire des agents communaux tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, composé de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du complément indemnitaire annuel. Pour refuser de verser à Mme A le complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2020, le maire de Fenouillet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas bénéficié d’un entretien d’évaluation pour l’année 2020, en raison de ses nombreuses absences durant de cette année. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a exercé ses fonctions jusqu’au mois de mars 2020, au cours duquel elle a été placée en autorisation d’absence en raison du confinement jusqu’à la fin du mois de mai 2020. Au cours de cette période, elle a travaillé pendant une durée équivalente à une semaine. Mme A a ensuite exercé ses fonctions durant tout le mois de juin et jusqu’au 9 juillet 2020, date à laquelle elle a soldé son compte épargne temps avant son départ à la retraite le 1er décembre 2020. Mme A justifie ainsi avoir exercé ses fonctions pendant plus de trois mois durant l’année 2020. Au regard de cette durée, et compte tenu des fonctions exercées par Mme A, c’est à tort que le maire de Fenouillet a considéré qu’il n’était pas en mesure d’apprécier la valeur professionnelle de l’intéressée et a refusé de lui octroyer, en conséquence, le complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2020.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 novembre 2021 lui refusant l’octroi du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2020, et de la décision du 17 janvier 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement implique seulement que le maire de Fenouillet réexamine la demande de Mme A tendant à l’octroi du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2020, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A, qui n’est pas représentée par un conseil et ne justifie pas des frais exposés au titre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat SUDCT31 est admise.
Article 2 : La décision du maire de Fenouillet du 2 novembre 2021 et la décision du 17 janvier 2022 portant rejet du recours gracieux formé par Mme A sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Fenouillet de réexaminer la demande d’octroi du complément indemnitaire annuel de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Fenouillet, et au syndicat SUDCT31.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
La rapporteure,
M. ROUSSEAU
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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