Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 janv. 2026, n° 2403539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire le nommant dans les corps des Ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement (IAE) en tant qu’il ne le nomme qu’à compter du 1er janvier 2022, ensemble la décision du 20 juin 2024 rejetant son recours hiérarchique en date du 22 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à sa nomination dans les corps des IAE à compter du 1er juillet 2021, avec les effets attachés à cette date.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que M. B… a été nommé dans le corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement à compter du 1er juillet 2021 par arrêté du 9 décembre 2025, ce qui emportera la mise en paiement du rappel de traitement subséquent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 9 décembre 2025 M. B… a été nommé dans le corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement à compter du 1er juillet 2021 ce qui emportera la mise en paiement du rappel de traitement subséquent. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B… ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Orléans, le 8 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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